Arrêté du 16 février 2021 relatif à la médaille de l’aéronautique

Arrêté du 16 février 2021 relatif à la médaille de l’aéronautique

La ministre de la transition écologique, la ministre des armées et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l’aéronautique ;
Vu l’avis du grand chancelier de la Légion d’honneur en date du 2 décembre 2020,
Arrêtent :

Article 1

I. – Le contingent annuel pour les personnes physiques est fixé à 275 croix.
Le contingent du ministère de la défense est de 185 croix et celui du ministère chargé des transports est de 90 croix.
Les croix non honorées par l’un ou l’autre des ministères peuvent être attribuées au profit des personnes relevant de l’autre contingent.
II. – Le contingent annuel pour les personnes et entités visées à l’article 1-1 du décret du 16 mai 1949 modifié est fixé à un maximum de quatre croix, réparties pour moitié entre les deux ministères, sans transfert ni entre eux ni au profit du contingent dédié aux personnes physiques.

Article 2

I. – La médaille de l’aéronautique peut être décernée à titre normal aux personnes physiques qui justifient d’une ancienneté de dix années d’activité dans les secteurs mentionnés à l’article 1er du décret du 16 mai 1949 modifié susvisé, assortie de mérites remarquables.
II. – La médaille de l’aéronautique peut être décernée sans condition d’ancienneté, aux personnes physiques ayant accompli soit des prouesses en service aérien, soit un acte d’héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants pour le développement de l’aéronautique, du spatial ou des conditions de la sécurité aérienne.
Le conseil de la médaille, prévu à l’article 5 du décret du 16 mai 1949 susvisé, apprécie le caractère exceptionnel des mérites de ces candidats sur la base d’un mémoire joint à l’appui des propositions d’attribution de la médaille de l’aéronautique.

Article 3

La médaille de l’aéronautique peut être décernée, aux personnes et entités, mentionnées à l’article 1-1 du décret du 16 mai 1949 susvisé, justifiant d’une durée de vingt années de services ou d’activité, sous réserve que ces mérites n’aient pas été déjà récompensés par d’autres distinctions attribuées à titre collectif.
Les services acquis par les unités militaires au titre des organismes dissous sont pris en considération dès lors que les mesures de transfert de patrimoine vers la nouvelle entité sont effectives.

Article 4

Le conseil de la médaille prévu à l’article 5 du décret du 16 mai 1949 susvisé est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.
Il comprend :

– le délégué général pour l’armement ou son représentant ;
– le chef d’état-major de l’armée de l’air ou son représentant ;
– un membre nommé par arrêté du ministre chargé des transports pour représenter son département ou son suppléant ;
– un représentant des compagnies de navigation aérienne, nommé pour deux ans par arrêté du ministre chargé des transports ou son suppléant ;
– une personnalité comptant des services exceptionnels en matière d’aéronautique et nommée pour deux ans par arrêté du ministre de la défense ou son suppléant.

Le secrétariat du conseil de la médaille de l’aéronautique est assuré par le ministère de la défense.

Article 5

Le ministre de la défense arrête les propositions de candidatures établies par le conseil de la médaille. L’arrêté de nomination est contresigné par le ministre chargé des transports.

Article 6

Sur la convocation de son président, le conseil de la médaille se réunit deux fois par an.
Les demandes d’attribution de la médaille aux personnes tuées ou blessées dans l’accomplissement de leurs missions en service aérien ou spatial sont examinées dans le délai le plus bref selon une procédure de consultation exceptionnelle des membres du conseil.

Article 7

Chaque délibération du conseil de la médaille donne lieu à l’établissement d’un compte rendu signé et adressé par le président, pour observations, aux membres du conseil. Ce compte rendu est soumis à l’approbation des membres du conseil lors de la réunion suivante.

Article 8

La dépense d’acquisition de la médaille est supportée par son bénéficiaire.
Lorsque la décoration est accordée à titre posthume ou attribuée à une personnalité étrangère, la dépense est supportée par le budget du ministère au titre duquel il est présenté.

Article 9

Les titulaires de la médaille de l’aéronautique bénéficient de la gratuité d’admission aux expositions ou manifestations touchant l’aéronautique, de caractère militaire ou civil, organisées aux frais de l’Etat.

Article 10

Les demandes d’attribution de la médaille sont établies sur un mémoire de proposition dont le modèle est défini dans un guide interministériel.

Article 11

L’attribution de la décoration donne lieu à l’établissement d’un diplôme dont le modèle est défini par un guide interministériel.
Il n’est pas délivré de duplicata.
Le diplôme attribué vaut autorisation de port de la décoration sans qu’une cérémonie de remise soit obligatoire.

Article 12

Toute autorité ayant connaissance de faits susceptibles de justifier une décision de retrait de la décoration informe sans délai le président du conseil de la médaille.
La personne mise en cause est avertie par lettre recommandée avec avis de réception par le secrétariat du conseil de la médaille de l’ouverture d’une procédure à son encontre. Il peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du conseil.
Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai d’un mois, ses explications et sa défense au moyen d’un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l’expiration de ce délai, et avant que le conseil ne soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être accordé à l’intéressé sur demande motivée de sa part.
Il peut être autorisé exceptionnellement par le président du conseil à présenter lui-même sa défense.
La décision du conseil est transmise à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
L’arrêté prononçant la sanction est publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses

Article 13

L’arrêté du 28 mai 2015 relatif à la médaille de l’aéronautique est abrogé.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2021.

La ministre des armées,
Florence Parly

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

Source : JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 16

 

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