Décret n° 2020-1322 du 30 octobre 2020 relatif à la période probatoire applicable aux militaires servant en vertu d’un contrat

Décret n° 2020-1322 du 30 octobre 2020 relatif à la période probatoire applicable aux militaires servant en vertu d’un contrat

Publics concernés : militaires officiers et non officiers servant en vertu d’un contrat.
Objet : modification des dispositions relatives au recrutement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte modifie les décrets statutaires des militaires servant en vertu d’un contrat en prévoyant la possibilité de prolonger la durée de la période probatoire afin de prendre en compte les difficultés rencontrées dans certaines enquêtes de sécurité menées lors du recrutement lorsqu’il est nécessaire d’obtenir des informations de la part de pays étrangers.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires servant à titre étranger ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 octobre 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Au troisième alinéa de l’article 6 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 susvisé, après les mots : « Lorsque la formation suivie par l’officier sous contrat le nécessite », sont insérés les mots : « ou si la sécurité de la défense l’exige ».

Article 2

Le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sécurité de la défense l’exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de neuf mois pour un contrat d’une durée de douze mois et une durée totale de douze mois pour un contrat d’une durée supérieure à douze mois. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sécurité de la défense l’exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de neuf mois. »

Article 3

Au troisième alinéa de l’article 12 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 susvisé, après les mots : « Lorsque la formation suivie par le militaire servant à titre étranger le nécessite », sont insérés les mots : « ou si la sécurité de la défense l’exige ».

Article 4

Après le deuxième alinéa de l’article 8 du décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sécurité de la défense l’exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois. »

Article 5

L’article 8 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « Lorsque la formation suivie par le militaire engagé le nécessite », sont insérés les mots : « ou si la sécurité de la défense l’exige » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 6

La ministre des armées et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

Source : JORF n°0266 du 1 novembre 2020
Texte n° 7

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