Arrêté du 25 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, du brevet d’études professionnelles et du baccalauréat professionnel des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l’article R. 342-1 du code de l’éducation et à l’obtention des titres et attestations de formation professionnelle maritime au sens de l’article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines pour la session 2020

Arrêté du 25 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, du brevet d’études professionnelles et du baccalauréat professionnel des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l’article R. 342-1 du code de l’éducation et à l’obtention des titres et attestations de formation professionnelle maritime au sens de l’article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines pour la session 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 331-1, D. 337-2, D. 337-27, D. 337-53 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l’ ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, du brevet d’études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d’art et de la mention complémentaire pour la session 2020, notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » ;
Vu l’arrêté du 8 septembre 2005 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle maritime de matelot ;
Vu l’arrêté du 8 septembre 2005 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle maritime de conchyliculture ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 2009 modifié fixant les modalités d’évaluation de l’enseignement général du brevet d’études professionnelles ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2009 modifié relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « marin du commerce » du brevet d’études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « mécanicien » du brevet d’études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « pêche » du brevet d’études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l’arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l’arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » de brevet d’études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l’arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
Vu l’arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
Vu l’arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;
Vu l’arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht ;
Vu l’arrêté du 21 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d’officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes ;
Vu l’arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 2019 modifié relatif au calendrier des examens pour l’obtention des certificats d’aptitude professionnelle maritime, des brevets d’études professionnelles maritimes, des baccalauréats professionnels du champ professionnel des métiers de la mer et des brevets de technicien supérieur maritimes pour l’année scolaire 2019/2020 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19,
Arrête :

Article 1

Pour la session 2020, les diplômes du certificat d’aptitude professionnelle, du brevet d’études professionnelles et du baccalauréat professionnel des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l’ article R. 342-1 du code de l’éducation et les titres et attestations de formation professionnelle maritime au sens de l’ article 1er du décret du 24 juin 2015 susvisé associés sont obtenus et délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

Pour l’application des articles 2, 3 et 6 du décret du 3 juin 2020 susvisé, le livret scolaire, le dossier de formation ou le dossier de contrôle continu du candidat et, excepté pour les établissements publics d’enseignement et les établissements privés sous contrat avec l’Etat, la fiche établissement, sont établis conformément aux modèles établis par l’Unité des concours et examens maritimes.
L’établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce dossier à l’Unité des concours et examens maritimes qui vérifie que le candidat remplit les conditions prévues à l’ article 2 du décret du 3 juin 2020 susvisé et que le dossier de contrôle continu et la fiche établissement comportent toutes les informations prescrites.
Si les conditions rappelées à l’alinéa précédent sont remplies, l’Unité des concours et examens maritimes transmet le dossier au jury d’examen.

Article 3

Le contrôle continu porte sur l’année en cours conduisant au jury d’examen de juillet 2020.
Les notes attribuées durant la fermeture administrative des établissements et à leur réouverture, le cas échéant, ne sont pas prises en compte.
Le contrôle continu est la transposition de notes de bulletin et d’évaluations portées sur le livret scolaire, le livret de formation ou un dossier de contrôle continu. Ces documents sont structurés selon les instructions de l’Unité des concours et examens maritimes.
Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comprend pour chaque unité certificative correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve une note de contrôle continu dûment motivée à travers l’appréciation littérale qui l’accompagne. Il mentionne en outre les évaluations des périodes de formation en milieu professionnel.
Pour les épreuves et unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle et prenant appui sur la période de formation en milieu professionnel, la note de contrôle continu résulte obligatoirement à la fois de l’appréciation de ces périodes réalisées, en totalité ou partiellement, dans l’année et des évaluations figurant au livret scolaire, au livret de formation ou au dossier de contrôle continu et correspondant aux enseignements professionnels pratiques.

Article 4

I. – Les registres de formation à bord figurant aux annexes I à III (1) sont complétés par les enseignants au plus tard avant le 31 octobre 2020, conformément aux instructions qui y figurent, afin que les élèves inscrits aux examens du certificat d’aptitude professionnelle maritime ou du baccalauréat professionnel relevant des arrêtés susvisés complètent les enseignements professionnels qu’ils n’ont pas suivis et l’évaluation de leur niveau.
II. – Le registre de formation à bord dûment complété par les enseignants permet aux élèves concernés d’obtenir les titres et attestations de formation professionnelle maritime au sens de l’ article 1er du décret du 24 juin 2015 susvisé qui sont délivrés à la suite au diplôme professionnel visé. Le registre de formation à bord doit être validé dans les 5 ans à compter du 31 octobre 2020.

Article 5

Les élèves ayant effectué leur classe de première et souhaitant obtenir les titres de formation professionnelle maritime délivrés à la suite du brevet d’études professionnelles visé complètent les enseignements professionnels qu’ils n’ont pas suivis et l’évaluation de leur niveau en effectuant une période de navigation au cours de laquelle le registre de formation à bord correspondant à leur spécialité sera dûment complété par les enseignants au plus tard avant le 31 octobre 2020, conformément aux instructions qui y figurent.

Article 6

Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d’apprenti doivent justifier d’une durée minimale de formation suivie en centre de formation d’apprenti inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu, conformément aux articles D. 337-6, D. 337-29 et D. 337-60 du code de l’éducation.

Article 7

Le présent arrêté s’applique jusqu’à la fin de la session d’examen 2020 s’étendant jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Article 8

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau de la formation et de l’emploi maritimes,

N. Singellos

Source : JORF n°0159 du 28 juin 2020 – texte n° 21

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