Arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection

Arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection

La ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement,
Arrêtent :

  • Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1

    Le présent arrêté fixe les modalités du recours à la visioconférence pour les épreuves orales, auditions et entretiens d’examens, concours, recrutements et sélections organisés par les forces armées et formations rattachées ainsi que pour l’organisation des délibérations des membres des jurys, commissions et instances de sélection.
    Lorsque l’arrêté d’organisation et le texte d’ouverture des examens, concours, recrutements et sélections organisés par les forces armées et formations rattachées en vue du recrutement de militaires le prévoient, les épreuves orales, auditions et entretiens que comportent ces procédures peuvent être organisées en ayant recours à la visioconférence.

    Article 2

    Lorsqu’une force armée ou formation rattachée décide d’avoir recours à la visioconférence à titre principal ou à titre exceptionnel, l’autorité responsable de l’organisation doit avoir prévu ce recours pour tout ou partie des examens, concours, recrutements ou sélections ainsi que pour les délibérations des membres des jurys, commissions et instances de sélection.
    Lorsqu’il n’est pas systématique, le recours à la visioconférence peut être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury, des commissions ou des instances de sélection. La résidence dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, l’état de santé ou l’état de grossesse peuvent notamment être pris en considération parmi les cas de recours systématique à la visioconférence.
    Lorsque l’autorité responsable de l’organisation des examens, concours, recrutements ou sélections prévoit le recours à la visioconférence, l’arrêté d’organisation en fixe les conditions générales. La décision d’ouverture de l’examen, du concours, du recrutement ou de la sélection en fixe les conditions particulières, notamment la date avant laquelle les candidats peuvent demander à bénéficier de la visioconférence pour passer les épreuves orales, auditions ou entretiens.
    Les arrêtés d’organisation peuvent prévoir les dérogations aux règles déterminant les modalités et les dates de recours à la visioconférence. L’autorité responsable de l’organisation du concours ou du recrutement peut notamment prévoir que, lorsque l’urgence le justifie, en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, un candidat pourra être admis à bénéficier de la visioconférence, même s’il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par le texte d’ouverture mentionné à l’alinéa précédent.

    Article 3

    Le candidat doit en faire la demande lors de son inscription à l’examen, concours, recrutement ou sélection. La décision motivée de l’autorité responsable de l’organisation lui est transmise dans les plus brefs délais.

  • Chapitre II : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE POUR L’ORGANISATION DES EXAMENS, CONCOURS, RECRUTEMENTS ET SÉLECTIONS
    Article 4

    Le recours à la visioconférence n’est possible que s’il permet de garantir tout au long des épreuves orales, auditions et entretiens :
    1° L’identité des candidats ;
    2° La présence dans la salle où sont convoqués les candidats, des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
    3° L’assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.

    Article 5

    I. – Le recours à la visioconférence doit garantir le respect des exigences techniques et juridiques suivantes :
    1° La transmission de la voix et de l’image des candidats et des membres du jury, des commissions ou des instances de sélection en temps simultané, réel et continu ;
    2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
    3° Le respect de la réglementation applicable à l’épreuve, l’audition ou l’entretien ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;
    4° L’autorité responsable de l’organisation est tenue d’informer les candidats de ces exigences.
    II. – Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l’épreuve orale, l’audition ou l’entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
    1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l’épreuve orale, de l’audition ou de l’entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
    2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l’épreuve orale, de l’audition ou de l’entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté. Il n’est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l’évaluation du candidat. Le candidat doit alors composer avec un nouveau sujet, attribué dans les mêmes conditions.
    La décision de prolonger, d’interrompre, de reprendre ou de reporter l’épreuve orale, l’audition ou l’entretien est prise par le président du jury, de la commission ou de l’instance de sélection ou son représentant.
    Toute défaillance technique rencontrée lors de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien ainsi que les suites qui y ont été données, conformément aux alinéas précédents, sont inscrites dans un procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à la demande du candidat, de sa perception des conditions de déroulement de la visioconférence.
    III. – Les épreuves orales, auditions et entretiens en visioconférence ne sont pas enregistrés.

    Article 6

    Les moyens de transmission et les locaux utilisés sont prioritairement fournis par le ministère dont relève l’autorité chargée du recrutement.
    I. – Lorsqu’il s’agit d’un local fourni par le ministère dont relève l’autorité responsable de l’organisation du concours, celle-ci désigne un surveillant qui s’assure du bon déroulement de l’épreuve orale, de l’audition ou de l’entretien. Il est notamment chargé de :

    – vérifier l’identité du candidat ;
    – le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l’épreuve orale, de l’audition ou de l’entretien ;
    – veiller à l’absence de toute fraude ;
    – attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l’épreuve orale, l’audition ou l’entretien.

    II. – Lorsqu’il s’agit de tout autre local, l’autorité responsable de l’organisation du concours, examen, recrutement ou de la sélection met en œuvre une solution technique permettant de passer l’épreuve orale, l’audition ou l’entretien dans le respect des garanties suivantes :
    1° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien ;
    2° Le cas échéant, la surveillance de l’épreuve orale, de l’audition ou de l’entretien dans des conditions permettant de prévenir toute fraude y compris par tout moyen électronique ou numérique.
    Le surveillant est désigné par l’autorité responsable de l’organisation du concours, examen, recrutement ou de la sélection.
    III. – Dans les cas prévus au I et au II du présent article, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l’épreuve, de l’audition ou de l’entretien :

    – le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
    – le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.

  • Chapitre III : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE POUR L’ORGANISATION DES DÉLIBÉRATIONS DES MEMBRES DE JURYS, COMMISSIONS ET INSTANCES DE SÉLECTION
    Article 7

    I. – Pour l’organisation de leurs délibérations, les membres des jurys, commissions et instances de sélection peuvent recourir aux moyens mentionnés au II du présent article dans les conditions fixées aux III, IV et V.
    II. – Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants :
    1° La visioconférence ;
    2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l’audioconférence ;
    3° Lorsque l’urgence le justifie, ou lorsqu’aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée.
    III. – Le recours alternatif ou cumulatif à ces moyens doit permettre d’assurer, tout au long de la délibération :
    1° L’identification et la participation des seules personnes habilitées à siéger ;
    2° La participation effective des membres siégeant avec voix délibérative ;
    3° L’exercice de son pouvoir de police de la séance par le président du jury, de la commission ou de l’instance de sélection.
    Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission simultanée, réelle et continue des échanges, la collégialité et la confidentialité de la délibération.
    IV. – Les membres participant à la délibération par l’un ou l’autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents.
    V. – Les délibérations en visioconférence ne sont pas enregistrées.
    VI. – Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du jury, de la commission ou de l’instance de sélection, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d’une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru.
    Dans le cas de la survenance d’un incident technique de nature à perturber le déroulement de la visioconférence, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury, de la commission ou de l’instance de sélection porte cette mention au procès-verbal ainsi que l’identité du ou des candidats concernés.

  • Chapitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    Article 8

    Les procédures d’examens, concours, recrutements et sélections ouvertes avant l’entrée en vigueur du présent arrêté sont conduites à leur terme, dans les conditions fixées par l’arrêté ou la décision d’ouverture.

    Article 9

    Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire et le directeur du personnel militaire de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mai 2020.

La ministre des armées,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

P. Hello

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur du recrutement et de la mobilité,

J.-E. Beyssier

Le ministre de l’intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel militaire de la gendarmerie nationale,

A. de Oliveira

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