Décret n° 2020-578 du 15 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19

Décret n° 2020-578 du 15 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19

Publics concernés : détenteurs légaux d’armes, de munitions et de leurs éléments faisant l’objet d’une injonction préfectorale en vue de la remise ou du dessaisissement d’armes, exploitants d’installations de produits explosifs, titulaires d’un permis de conduire faisant l’objet d’une injonction en vue de la remise dudit permis de conduire, d’une mesure de rétention ou de suspension, services déconcentrés de l’Etat et forces de sécurité intérieure.
Objet : reprise du cours des délais de prescriptions imposées par l’administration.
Entrée en vigueur : le texte en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit, sur le fondement du premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et pour des motifs tenant à la sécurité, la reprise du cours des délais pour se conformer à des prescriptions qui, n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020, ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin inclus, s’est trouvé suspendu par l’effet de l’article 8 de cette même ordonnance.
Références : le décret est pris sur le fondement de l’ article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense notamment son article R. 2352-17 ;
Vu le code de la sécurité intérieure notamment le titre Ier du livre III ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-6, L. 224-7 et R. 223-3 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 9,
Décrète :

Article 1

En application du premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, compte tenu des enjeux de sécurité, reprennent leur cours dans un délai de sept jours à compter de la publication du présent décret, les délais applicables :
1° Aux remises d’armes, de munitions et de leurs éléments ordonnés en application de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie législative et de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure ;
2° Aux dessaisissements d’armes, de munitions et de leurs éléments ordonnés en application de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie législative et de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, lorsque le préfet a fixé, en cas de risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes, un délai de dessaisissement inférieur à celui prévu au premier alinéa de l’article R. 312-74 du même code ;
3° Aux mesures ordonnées par le préfet pour assurer la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs sur le fondement des dispositions de l’article R. 2352-117 du code de la défense.

Article 2
En application du premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, compte tenu des enjeux de sécurité, reprennent leur cours dans un délai de sept jours à compter de la publication du présent décret, les délais applicables :
1° A l’injonction de remise du permis de conduire notifiée par la lettre informant son titulaire que le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire prévue à l’ article R. 223-3 du code de la route ;
2° A la remise du permis de conduire par son titulaire, dans le cadre de l’exécution d’une procédure prévue aux articles L. 224-1 et L. 224-6 du code de la route ou dans le cadre d’une mesure de suspension prise en application de l’article L. 224-7 du même code.
Article 3

L’article 1er est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4

Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Christophe Castaner

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Source : JORF n°0121 du 17 mai 2020 – texte n° 22

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