Arrêté du 27 avril 2020 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire

Arrêté du 27 avril 2020 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire

La ministre des armées et le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1, R. 3232-11 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-12 et D. 713-5 ;
Vu le décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 11 juillet 2018 portant organisation du service de santé des armées,
Arrêtent :

Article 1

L’arrêté du 20 décembre 2012 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1° A l’article 4, les mots : « la visite médicale d’incorporation et la réévaluation du profil médical en fin de période probatoire. » sont remplacés par les mots : « l’entretien infirmier au temps de l’incorporation et la réévaluation du profil médical ou de l’aptitude médicale dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article 7 du présent arrêté. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « l’inaptitude temporaire ou l’inaptitude définitive. » sont remplacés par les mots : « l’inaptitude temporaire, l’inaptitude définitive ou l’ajournement. » ;
3° Au cinquième alinéa de l’article 5, il est ajouté la phrase : « Dans l’attente de ces investigations ou avis, ainsi qu’en cas de défaut de pièce médicale ou administrative, la conclusion peut être l’ajournement. » ;
4° Au sixième alinéa de l’article 5, les mots : « certificat médico-administratif d’aptitude médicale initiale dont le modèle est défini par instruction » sont remplacés par les mots : « certificat médico-administratif d’aptitude à l’engagement dont le modèle est défini par le service de santé des armées » ;
5° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – Le plus tôt possible après leur arrivée à l’unité, les engagés bénéficient d’un entretien réalisé par un infirmier sous l’autorité d’un médecin des armées. Cet entretien a lieu dans l’année suivant l’expertise médicale initiale. Il a notamment pour objet la mise en condition médico-militaire et est accompagné d’un temps vaccinal et de la réalisation d’examens paracliniques. Les éléments de cet entretien et des actes réalisés sont portés dans le dossier médical de l’engagé. Une attestation d’entretien infirmier, dont le modèle est défini par le service de santé des armées, est remis au commandement.
« La découverte de nouveaux éléments médicaux ou d’anomalies donne lieu à la réévaluation du profil médical ou de l’aptitude médicale prévue à l’article 7 du présent arrêté.
« Une visite médicale préliminaire ou d’aptitude médicale initiale pour l’une des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 16 du présent arrêté peut être effectuée, à la demande du commandement, au temps de l’incorporation et après l’entretien infirmier. La décision prise pour l’aptitude médicale à la spécialité militaire est portée dans le dossier médical et un certificat médico-administratif, dont le modèle est défini par le service de santé des armées, est établi par le médecin des armées et remis au commandement. » ;

6° Le troisième alinéa de l’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de la période probatoire, incluant le temps de l’incorporation, le médecin des armées peut réévaluer un sigle du profil médical ou l’aptitude médicale de l’engagé dans les cas suivants :

– la constatation d’une affection préexistante, qu’elle soit méconnue ou non communiquée par le candidat lors de son expertise médicale initiale ;
– la survenue d’une affection intercurrente dans l’intervalle entre l’expertise médicale initiale et la fin de la période probatoire ;
– la mésestimation d’une pathologie existante lors de l’expertise médicale initiale. » ;

7° Au premier alinéa de l’article 10, après les mots : « La visite médicale périodique s’effectue », sont insérés les mots : « deux ans après l’expertise médicale initiale ayant conclu à une aptitude puis » ;
8° Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « des expertises médicales de recrutement » sont remplacés par les mots : « de l’expertise médicale initiale, de la réévaluation du profil médical ou de l’aptitude médicale prévue à l’article 7 du présent arrêté ».

Article 2

La directrice centrale du service de santé des armées et le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2020.

La ministre des armées,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice centrale du service de santé des armées,

M. Gygax

Le ministre de l’intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

A. De Oliveira

Source : JORF n°0105 du 30 avril 2020  – texte n° 8

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