Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux avis favorables et aux attestations délivrés par les fédérations ayant reçu délégation du ministre chargé des sports prévus par l’article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure

Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux avis favorables et aux attestations délivrés par les fédérations ayant reçu délégation du ministre chargé des sports prévus par l’article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure

Le ministre de l’intérieur, la ministre des outre-mer et la ministre des sports,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 312-5 et R. 312-40 ;
Vu le code du sport,
Arrêtent :

Article 1

Pour l’application du c du 4° de l’article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure, la Fédération française de tir est habilitée à délivrer l’avis favorable préalable aux demandes d’autorisation en vue de l’acquisition et de la détention d’armes classées au 3 bis de la rubrique 1 du I et aux 1°, 2°, 4° et 9° du II de l’article R. 311-2 du même code aux personnes membres d’une association agréée titulaires d’une licence fédérale délivrée en vue de la pratique du tir sportif.

Article 2

Cet avis favorable est délivré par le président de la Fédération française de tir. Il vaut attestation de l’assiduité au tir du demandeur et de sa capacité à détenir et à utiliser une arme en sécurité dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
Cet avis favorable vaut également attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° de l’article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté.

Article 3

Pour une première demande d’acquisition d’armes mentionnées à l’article 1er du présent arrêté, l’attestation porte sur la participation du tireur, au cours des douze mois précédant sa demande, à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d’au moins deux mois.
Ces séances contrôlées de pratique du tir sont effectuées au sein d’une association sportive agréée membre de la Fédération française de tir.
Le président de l’association sportive agréée membre de la Fédération française de tir, ou une personne désignée par lui, est chargé de contrôler les séances de pratique du tir. Il tient à jour la liste nominative des personnes ayant participé à ces séances de pratique du tir. Cette liste est tenue à la disposition de la Fédération française de tir et des agents habilités de l’Etat.

Article 4

Pour un renouvellement d’autorisation de détention d’armes mentionnées à l’article 1er, l’attestation porte sur la pratique régulière du tir, dans une association mentionnée au même article, par le détenteur pendant toute la période de la précédente autorisation.
L’absence de pratique du tir pendant douze mois consécutifs au moins au cours de cette période fait obstacle à la délivrance de cette attestation et à l’avis favorable de la fédération.

Article 5

La formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes, prévue au c du 7° de l’article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure, est effectuée au sein d’une association sportive agréée membre de la Fédération française de tir.
Le président de l’association sportive agréée membre de la Fédération française de tir, ou une personne désignée par lui, est chargé d’assurer cette formation initiale. Il tient à jour la liste nominative des personnes ayant participé à ces formations. Cette liste est tenue à la disposition de la Fédération française de tir et des agents habilités de l’Etat.

Article 6

Lorsque les conditions d’assiduité au tir ne sont plus réunies, la fédération retire son avis favorable et en informe sans délai le préfet compétent. En application de l’ article R. 312-15 du code de la sécurité intérieure, la ou les autorisations correspondantes sont nulles de plein droit.
En cas d’infraction grave aux règles de sécurité, la fédération retire son avis favorable et en informe sans délai le préfet compétent.

Article 7

L’arrêté du 7 septembre 1995 fixant la liste des fédérations habilitées à délivrer des avis favorables à l’acquisition et à la détention d’armes par les tireurs sportifs et les conditions et modalités de délivrance de ces avis et l’arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles R. 312-40 et R. 312-43 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.

Article 8

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références à la Fédération française de tir ou à son président peuvent être remplacées par la référence à la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine ou à son président, en application des dispositions applicables localement.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2020.

Le ministre de l’intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service central des armes,

P. Girault

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

E. Berthier

La ministre des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

G. Queneherve

Source : JORF n°0104 du 29 avril 2020  – texte n° 31

Cette publication a un commentaire

  1. PUJOL

    Avant la fin du siècle dernier, la réduction du régime de détention d’arme au ‘’titre défense’’ réduit conduit les propriétaires concernées à s’orienter vers la pratique du tir sportif pour conserver leur bien.

    En 1998, il est apparu que la Fftir délivrait l’avis favorable à la détention d’arme ou à son renouvellement sans assurer de la formation du tireur ni vérifier de sa pratique avérée du tir.
    Alarmé, le Ministère de la Jeunesse et des Sports instaure alors un dispositif appliqué sans discontinuer jusqu’à ce jour.
    Ce dispositif visait à dispenser une formation théorique et pratique à la maîtrise d’une arme, matérialisée par la réalisation dans l’année civile d’un minimum de trois tirs contrôlés, de 40 cartouches chaque, espacés d’au moins deux mois, sous le contrôle du président du club ou de son délégué et mémorisés sur un carnet individuel et un registre tenus par l’association concernée.
    Il se perpétuait ensuite dans la période de la détention, à charge pour le licencié d’organiser son agenda pour réaliser les tirs contrôlés, toute irrégularité devant être justifiée.
    Il s’agissait d’un minima, sorte de rendez-vous sur objectif, qui permettait entre autres d’opérer un rappel des mesures de sécurité, les observations et corrections utiles à une pratique sécuritaire du tir comme du stockage des armes.
    Le respect de ce dispositif conditionnait la délivrance, par la Fftir, de l’avis favorable préalable à la détention d’une arme comme à son renouvellement.

    L’arrêté interministériel 2020 maintient le principe pour la première détention et subordonne le renouvellement de la détention à une ‘’pratique régulière’’ sans décliner la notion de régularité
    Dans la période considérée, actuellement cinq ans, le seul obstacle à la délivrance d’un avis favorable réside dans l’absence de ‘’pratique’’ du tir durant douze mois consécutifs. Une période qui peut correspondre soit au non renouvellement de licence, soit à la conséquence des choses de la vie qui affectant la santé limitent nécessairement la pratique du tir.
    Consécutivement, la Fftir considère que la réalisation d’un tir par an constitue la base permettant la délivrance d’un avis favorable.
    Chaque club de tir a ses propres règles de fonctionnement ne permettant pas toujours d’assurer un contrôle effectif de la pratique du tir. L’avis du président se fondera donc vraisemblablement sur un dispositif déclaratif de la pratique individuelle matérialisée sur un registre de présence sans aucune garantie de la réalité de la consommation de munitions.
    La seule différence avec avant1998 réside donc dans la formation initiale dispensée !
    Le balancier est revenu à sa position antérieure sans établir que cela soit une bonne solution ne serait ce qu’au titre de la sécurité de la maîtrise de l’arme détenue.

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