Décret n° 2020-466 du 23 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Décret n° 2020-466 du 23 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, notamment la notification n° 2020/254F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1424-1 et R. 2513-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’urgence,
Décrète :

Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’annexe de l’article 8, après les mots : « Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé. », il est inséré l’alinéa suivant :
« Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. »
2° Après l’article 12-4, sont insérés deux articles 12-4-1 et 12-4-2 ainsi rédigés :

« Art. 12-4-1.-I.-Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe du présent article :
« 1° Leur achat est assuré par l’Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l’Agence nationale de santé publique ;
« 2° L’Etat est substitué aux établissements de santé pour les contrats d’achats qui n’ont pas encore donné lieu à une livraison ;
« 3° La répartition de l’ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l’état de ses stocks, du niveau d’activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d’allocation des agences régionales de santé.
« II.-Pour l’application du présent article, les hôpitaux des armées, l’Institution nationale des Invalides, les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’ article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l’article R. 2513-5 du même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l’ article R. 1321-19 du code de la défense sont assimilés à des établissements de santé.
Par dérogation au I, l’établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13° de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense.

« Art. 12-4-2.-Le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l’Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l’ article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication. »

3° L’article 12-5 du chapitre 7 devient l’article 12-4-3.

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, à l’exception du 2° de l’article 1er, entrera en vigueur immédiatement.

  • Annexe

    ANNEXE
    À L’ARTICLE 12-4-1 DU DÉCRET DU 23 MARS 2020

    Curares :

    -atracurium ;
    -cisatracurium ;
    -rocuronium.

    Hypnotiques (formes injectables) :

    -midazolam ;
    -propofol.

Fait le 23 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Source : JORF n°0100 du 24 avril 2020 – texte n° 8

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