FAQ : Je suis puni de jours d’arrêts. Puis-je être enfermé dans les locaux d’arrêts ?

In Le nouveau Guide des droits et démarches des militaires

Les jours d’arrêts sont une sanction disciplinaire du 1er groupe. Pour une même faute ou un même manquement, le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés ne peut être supérieur à quarante.

Les arrêts de rigueur tels qu’ils étaient prévus par le Règlement de discipline générale dans les armées (cf. Décret, n°75-675 du 28 juillet 1975) ont été supprimés par l’abrogation du décret de 1975 en 2005.

Désormais, l’article R. 4137-28 du Code de la défense prévoit en ses alinéas 3 et 4 que :

 « Le militaire sanctionné de jours d’arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève.

 La sanction d’arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l’exécution de ses jours d’arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission, sauf pour évènements familiaux. »

L’ancien article R 4137-29 du Code de la défense qui prévoyait les jours d’arrêts avec isolement a été abrogé.

 En Gendarmerie, la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale a, pour sa part, et depuis le mois d’avril 2017, décidé que les jours d’arrêts pouvant être infligés devaient être assortis d’une dispense d’exécution en raison notamment du nombre croissant de contentieux perdus en raison de la qualification des modalités d’exécution de la sanction comme une peine privative de liberté décidée sans contrôle du juge.

Les autres armées pourraient suivre ce mouvement, s’agissant des officiers et des sous-officiers.

 

 

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