Avis 20183641 – Séance du 20/12/2018

https://www.cada.fr/20183641

Ministère des Armées

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’organigramme détaillé de la sous-direction « appui » de la direction du renseignement militaire ;
2) l’ensemble des arrêtés et décisions d’affectation, de déplacement ou mutation d’office pris depuis le 1er janvier 2017 et jusqu’à ce jour des attachés d’administrations de l’État inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal d’administration de l’État au titre de l’année 2017 ;
3) l’arrêté ou décision du ministre des armées le concernant portant cessation de versement de la NBI ;
4) la décision ayant autorisé le prélèvement sur sa rémunération du mois de janvier 2018 du trop-perçu suite à l’arrêt du versement de la NBI ;
5) les arrêtés ou décisions d’affectation, fiches de poste et décision de classement du groupe IFSE des emplois occupés concernant :
a) Madame X depuis son affectation à la direction du renseignement militaire ;
b) Monsieur X chef de la section gestion des biens et métiers ;
c) Madame X, ex-capitaine de l’armée de terre, adjoint au chef de bureau gestion de personnel ;
d) Monsieur X chef de la gestion du personnel civil ;
6) concernant le lieutenant-colonel X :
a) la décision d’affectation en tant que chef de bureau gestion de personnel ;
b) la décision d’affectation en tant que chef de section.

En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 4) n’existaient pas et que, par un courriel du 12 décembre 2018, elle a transmis à Monsieur X le document mentionné au point 3). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.

En deuxième lieu, la commission rappelle que les documents mentionnés au point 2) constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d’une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d’intérêt la communication de ce document.

La commission émet donc un avis défavorable pour ce qui concerne les décisions à caractère disciplinaire telles que les déplacements d’office et un avis favorable, sous les réserves qui viennent d’être mentionnées, pour les autres documents figurant au point 2) pour autant que ces arrêtés et décisions n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L861-1 du code de la sécurité intérieure qui dispose que : « Les actes réglementaires et individuels concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l’article L811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l’anonymat des agents. / Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d’un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil. Par dérogation à l’article L111-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d’identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent. / Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l’objet d’une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l’article L2312-4 du code de la défense. »

La commission considère en effet que ces dispositions instituent pour les actes qui en relèvent, lesquels auraient été très vraisemblablement exclus du droit d’accès aux documents administratifs défini par le livre III du titre Ier du code des relations entre le public et l’administration au titre de la protection de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique et de la sécurité des personnes défini au d) de l’article L311-5 de ce code, des modalités d’accès particulières sur lesquelles elle n’a pas été rendue compétente et qui font échec à l’application des règles générales du droit d’accès aux documents administratifs.

Pour les mêmes motifs, elle se déclare incompétente pour connaître des points 5) et 6) de la demande, la ministre des armées ayant informé la commission que les agents qui y sont mentionnés appartiennent à la direction du renseignement militaire, service spécialisé de renseignement entrant dans le champ des dispositions de l’article L861-1 précité du code de la sécurité intérieure.

Source : https://www.cada.fr

 

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