Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile

Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers, huissiers de justice, avocats et particuliers.

Objet : mise en œuvre des articles 3526 deuxième et troisième alinéas et 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, unification des modes de saisine, simplification des exceptions d’incompétence, extension des pouvoirs du juge de la mise en état et consécration du principe de l’exécution provisoire des décisions de justice.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 . Il est applicable aux instances en cours à cette date. Toutefois, les dispositions des articles 3, 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, du 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Jusqu’au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l’affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56752757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au présent décret. Jusqu’au 1er septembre 2020, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au présent décret, dans les procédures au fond prévues aux articles R. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales, prévues au livre VI du code de commerce devant le tribunal judiciaire ainsi que celles diligentées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Notice : le décret tire d’abord les conséquences, dans le code de procédure civile, des articles 3526 deuxième et troisième alinéas et 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il détermine ainsi les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative. Il définit le champ de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l’exécution et l’étend par ailleurs partiellement en première instance dans la procédure de référé, d’expropriation, de révision des baux commerciaux, dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles, en matière familiale dans la procédure de révision de la prestation compensatoire et de retrait total partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental, ainsi que devant le tribunal de commerce. Il organise enfin la possibilité pour les parties de bénéficier avec leur accord de la procédure sans audience. Le décret détaille par ailleurs la procédure applicable devant le tribunal judiciaire issu de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance. Il conserve, tout en les simplifiant, les principales caractéristiques des procédures applicables devant ces juridictions. Il unifie ainsi les modes de saisine du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce autour de l’assignation et de la requête, laquelle sera possible en procédure orale pour les demandes inférieures à 5 000 euros. Il simplifie les exceptions d’incompétence au sein d’un même tribunal judiciaire en permettant un renvoi devant le juge compétent avant la première audience par simple mention au dossier. Il étend les pouvoirs du juge de la mise en état en lui permettant de statuer sur toutes les fins de non-recevoir. Il consacre enfin en principe l’exécution provisoire des décisions de justice, sauf dans les matières dans lesquelles l’exécution provisoire est interdite ainsi que celles dans lesquelles des dispositions de nature législative prévoient une exécution provisoire facultative.

Références : les textes créés et modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)

Source: JORF n°0288 du 12 décembre 2019 texte n° 3

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