Question écrite N° 21059 de M. Carayon Bernard (Union pour un Mouvement Populaire – Tarn) publiée au JO le 30/06/2003 page 5058.
M. Bernard Carayon appelle l’attention de M. le secrétaire d’état aux anciens combattants sur l’amélioration de la protection médico-sociale des militaires participant aux opérations extérieures. Jusque dans les années 1980, le militaire participant à une opération extérieure était généralement considéré comme en service durant la totalité de l’opération, y compris pendant les périodes de repos ou de quartier libre dont il pouvait par ailleurs bénéficier de façon ponctuelle, selon les nécessités du service. A l’occasion des missions extérieures, il existe en effet ni heure, ni même parfois un lieu précis de service, comme cela est le cas pour les unités exerçant leurs activités ou leurs missions d’entraînement sur le territoire métropolitain ou leurs lieux habituels de stationnement dans le monde. En cas d’accident, ce qui crée « le fait ou l’occasion du service », c’est la subordination, entendue dans un sens très large, puisque le militaire est pleinement soumis à la surveillance, tout au moins potentielle, de ses supérieurs 24 heures sur 24. Conformément à ce principe, l’imputabilité au service était donc le plus souvent admise sans réelles difficultés, sauf pour certains faits nettement détachables du service : faute lourde conséquence d’une désobéissance formelle à des ordres reçus, ou faute assimilable à un délit. Ces cas d’exclusion sont d’ailleurs toujours à prendre en considération avec la plus extrême prudence, pour les militaires, la notion de la faute étant en effet étrangère au droit à pension. Dans ces conditions, comment expliquer, qu’actuellement, des soldats blessés au cours des opérations extérieures, voient parfois leur demande de pension rejetée sous prétexte de la mise en évidence d’un fait détachable du service, qui, au surplus, dans la plupart des cas, ne relève pas même d’une faute ? Il lui demande s’il ne lui paraît pas opportun et légitime que soit complété l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre d’un alinéa prévoyant qu’en raison des conditions spéciales du service accompli au cours des opérations extérieures et notamment de l’impossibilité de s’affranchir du contrôle effectif ou potentiel de l’autorité militaire, les militaires victimes d’accidents ou atteints de maladies sont réputés être en service pendant la totalité de leur présence effective au cours de ces opérations.
Réponse publiée au JO le 25/08/2003 page 6635.
Les cas de refus de pension opposés à des soldats blessés au cours des opérations extérieures au motif que l’infirmité trouve son origine dans un acte détachable du service, sans notion de faute, sont, fort heureusement, peu nombreux. Cependant, de façon à garantir les droits des militaires blessés en opération, l’attention du commandement est régulièrement appelée sur la nécessité de rédiger de façon claire et complète les rapports circonstanciés en cas d’accident, afin d’éviter des interprétations qui pourraient nuire aux demandeurs de pension. En effet, les dispositions de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances, qui est applicable aux opérations extérieures, prévoient, pour ces militaires, le bénéfice de la présomption d’imputabilité pour les infirmités constatées en service, définie par l’article L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Il n’est donc pas nécessaire de modifier l’article L. 2 du même code. Cependant, afin de mieux définir la présomption d’imputabilité, des travaux sont en cours, en liaison avec le ministère chargé du budget, pour examiner de quelle façon ces dispositions peuvent être transcrites dans le code déjà cité, pour ce qui concerne les blessures reçues par des militaires en mission à l’étranger.