Situation financière des anciens combattants et veuves d’anciens combattants.

Question écrite N° 20510 de M. Philip Christian (Union pour un Mouvement Populaire – Rhône) publiée au JO le 23/06/2003 page 4919

M. Christian Philip attire
l’attention de M. le secrétaire d’état aux anciens combattants sur la
situation très difficile des anciens combattants et veuves d’anciens
combattants qui sont bénéficiaires de l’allocation différentielle ou d’une
retraite de faible niveau au moment de la liquidation de leur retraite
professionnelle. D’après les chiffres communiqués par la FNACA du Rhône,
nombre d’entre eux survivent avec à peine 400 euros par mois. Qui plus est, les
veuves se trouvent confrontées au problème de la réversion dès le décès de
leur époux et subissent de plein fouet et brutalement une baisse sensible de
leur revenu. C’est pourquoi, il souhaiterait savoir s’il est envisagé de mettre
en place en direction de ces anciens combattants et veuves d’anciens combattants un minimum de revenu de nature à leur permettre de vivre dans des conditions satisfaisantes.

Réponse publiée au JO le 25/08/2003 page 6634

L’honorable parlementaire souhaite que les
anciens combattants percevant une allocation différentielle ou une retraite
professionnelle de faible niveau, ainsi que les veuves d’anciens combattants au
moment du décès de leur époux, puissent bénéficier d’un revenu minimum. Le
secrétaire d’état aux anciens combattants est particulièrement attentif à la
situation précaire de certains anciens combattants et de leurs ayants cause.
S’agissant des anciens combattants chômeurs en fin de droits, il serait intolérable en effet que ceux qui ont servi leurs pays avec dévouement au début de leur vie d’adulte connaissent les difficultés de la précarité à la fin de leur vie active. En tout état de cause, le fonds de solidarité, mis en place
initialement par l’article 125 de la loi de finances pour 1992,
constitue un dispositif d’aides sous la forme soit d’une allocation différentielle (AD), soit d’une allocation de préparation à la retraite (APR), institué en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord et d’Indochine chômeurs de longue durée. Dans le cadre de ce dispositif, l’AD équivaut à un complément de ressources garantissant aux intéressés un revenu mensuel minimum de 752,70 euros et de 913,53 euros pour les chômeurs à même de justifier d’une durée de cotisations vieillesse de 160 trimestres, conformément à l’article 109 de la loi de finances pour 1998. L’APR correspond à un revenu servi à titre principal dont le montant mensuel est plafonné à 1170,76 euros et ne peut être inférieur au revenu minimum garanti par l’AD. Ces deux
allocations sont indexées sur la base du calcul des prestations familiales et
font donc l’objet d’une revalorisation périodique. De ce fait, les vétérans
en situation de chômage, avant la prise en charge de leur retraite
professionnelle par les organismes habilités, bénéficient, en raison de leur
qualité d’ancien combattant, d’un revenu minimum compatible avec la dignité de
ceux qui ont servi la nation avec courage et abnégation. Par ailleurs, les
anciens combattants, à l’âge de soixante-cinq ans, peuvent, s’ils sont
titulaires de la carte du combattant, percevoir la retraite du combattant en sus de leur retraite professionnelle. Le montant annuel de cette prestation,
correspondant à la valeur de 33 points d’indice de pension, s’élève
actuellement à 423,39 euros. Ce montant, certes modeste, est cependant
indexé sur l’évolution des traitements de la fonction publique en application
du rapport constant prévu à l’article L. 8 bis du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et bénéficie à ce titre
des revalorisations régulières de la valeur du point d’indice servant au
calcul des pensions militaires d’invalidité. Ainsi qu’il l’a indiqué au
Parlement lors de la discussion budgétaire pour 2003, le secrétaire d’état
considère comme indispensable la question de la revalorisation sur plusieurs
exercices de la retraite du combattant. Compte tenu du nombre moyen de retraites en paiement au cours de l’année 2003, soit environ 1 300 000 pour tenir compte du chevauchement entre attributions et extinctions au cours de l’année, le coût budgétaire d’une augmentation d’un point d’indice, de 33 à 34, est estimé, en retenant la valeur du point au 1er janvier 2003, soit 12,83 euros, à 16,7 MEUR. S’agissant de la situation des veuves d’anciens combattants, il doit être rappelé que dans le cadre de la législation mise en place par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il existe deux catégories de veuves : la première, constituée des veuves d’invalides, peut prétendre aux dispositions du code précité en matière de droit à pension à condition que celle servie à l’ancien combattant soit au moins égale, à son décès, à un taux d’invalidité de 60 %, ou bien qu’il soit directement établi par la veuve que la cause du décès de son époux est en relation directe et déterminante avec les services effectués. La seconde catégorie comprend les veuves d’anciens combattants non pensionnés. Quel que soit leur taux, les pensions servies aux veuves au titre des dispositions susvisées sont destinées à atténuer la diminution des revenus du foyer résultant du décès du conjoint. Conscient cependant de la situation souvent précaire des veuves pensionnées, le secrétaire d’état envisage de relever sensiblement le niveau des pensions versées. La possibilité d’une éventuelle mesure de revalorisation, telle qu’une augmentation uniforme du nombre de points des différents indices de pensions de veuves, est donc examinée dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2004. Compte tenu de l’effectif des veuves pensionnées au 1er janvier 2003, supérieur à 125 000, le coût budgétaire d’une augmentation uniforme d’un point d’indice des pensions de veuves est estimé à 1,6 MEUR. Par ailleurs, les veuves d’anciens combattants pensionnés ou non sont toutes ressortissantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent ainsi prétendre à l’assistance, tant morale que financière, dispensée par cet établissement public placé sous la tutelle du secrétaire d’état, notamment sous forme d’aides prélevées sur les fonds sociaux dont dispose l’Office et dont elles sont les bénéficiaires privilégiées. Afin de répondre encore davantage aux préoccupations des intéressées et plus particulièrement de celles qui ne bénéficient pas de pension, le secrétaire d’état s’est attaché, lors de la discussion budgétaire pour 2003, à maintenir ces crédits au niveau de ceux inscrits au budget pour 2002, permettant ainsi à l’Office de renforcer sa mission de solidarité en faveur des intéressées.

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