SANCTION DISCIPLINAIRE ET CONTENTIEUX MILITAIRE : LES DROITS DES MILITAIRES DOIVENT ETRE RESPECTES (Par Maître Elodie MAUMONT, avocat associé)

Il y a quelques mois MDMH AVOCATS publiait sur son blog un article portant titre DU SENS DE LA VICTOIRE JUDICIAIRE : REPONSE AU CHEF D’ETAT MAJOR DE l’ARMEE DE TERRE : SANCTION ET DROIT DES MILITAIRES https://www.mdmh-avocats.fr/2017/10/11/sens-de-victoire-judiciaire-reponse-chef-detat-major-de-larmee-de-terre-sanction-droit-militaires/) à la suite de la « Lettre du Cabinet du Chef d’Etat-Major de l’armée de Terre n°3 » de septembre 2017 et de l’édito du Général d’Armée Jean-Pierre BOSSER qui marquaient l’émotion voir l’agacement des plus hautes autorités militaires à la suite de plusieurs décisions de justice rendues respectivement par le Conseil d’Etat et le Tribunal administratif de Besançon et rappelant – si besoin en était – que tout militaire faisant l’objet d’une sanction a le droit de recevoir une communication intégrale et préalable de l’ensemble des éléments du dossier et/ou tous autres éléments pouvant justifier la demande de sanction avant d’être l’objet de la mesure disciplinaire pouvant intervenir et qu’à défaut l’annulation de la sanction est encourue.

C’est d’ailleurs précisément ce qu’avaient décidé les juridictions saisies.

Mécontentes, les plus hautes autorités militaires avaient décidé pour les procédures en question de ré initier ab initio les procédures en réparant le vice de procédure sanctionné par le juge administratif.

Au motif opposé notamment par le CABCEMAT que  « La judiciarisation croissante de notre société ne nous épargne pas et, régulièrement, des décisions disciplinaires sont contestées devant le juge administratif. Afin de les sécuriser, il me paraît essentiel de tirer des enseignements des affaires récentes dans lesquelles la juridiction administrative a rendu, pour des motifs de forme et non de fond, des jugements allant à l’encontre des décisions de la chaine de commandement. ». » nous avions alors explicité ce que revêtait le sens de la victoire judiciaire et le principe de l’économie des moyens qui n’impose pas au juge administratif d’examiner la totalité des moyens soulevés par les parties à partir du moment où l’examen d’un moyen de légalité suffit à écarter ou à confirmer l’argumentaire sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.

Nous ajoutions alors :

« Ainsi, tout avocat s’abstenant de soulever un motif d’illégalité externe (forme) le ferait en portant nécessairement atteinte à l’intérêt de son client et serait susceptible d’engager sa responsabilité mais au demeurant, soulever un motif d’illégalité externe (de forme) ne signifie pas ne pas être bien fondé au fond.

Il est ainsi juridiquement faux de prétendre que ces décisions de justice n’ont été possibles qu’en raison d’un motif de « forme », les magistrats s’étant abstenus de trancher au fond en vertu de la règle de l’économie des moyens.

Ainsi, recommencer ab initio la procédure disciplinaire ne signifie nullement qu’elle n’encourra pas la critique devant la Juridiction administrative et que la sanction est bien fondée et justifiée.

Si aujourd’hui nous demeurons encore dans l’attente d’une décision de justice au fond s’agissant notamment des gendarmes concernés par les procédures disciplinaires annulées pour vice de forme, MDMH AVOCATS se satisfait et se réjouit d’une décision rendue très récemment par la Cour administrative d’appel de Paris le 12 mars 2019 et qui, au-delà du vice d’illégalité, sur conclusions de Madame ORIOL, Rapporteur public, dont nous avions apprécié le jour de l’audience la très grande qualité, a choisi de statuer sur le fond du dossier pour éviter au militaire concerné de subir une nouvelle procédure disciplinaire.

Plus précisément après avoir relevé s’agissant des pièces du dossier « (…) toutefois, la ministre des Armées reconnait expressément que les treize annexes de cette enquête, sollicitées par une mesure d’instruction de la Cour, n’ont jamais figuré parmi les pièces du dossier disciplinaire communiqué à l’intéressé, et qu’elle n’est pas en mesure de les produire dans le cadre de la présente instance. Ces éléments factuels, dont il n’est pas établi qu’ils ne seraient pas utiles à la défense de l’intéressé auraient dû figurer dans le dossier qui lui a été transmis en application des dispositions précitées de l’article L 4137-1 et de l’article R 4137-15 dernier alinéa du code de la défense. La communication par l’autorité militaire à l’intéressé de son dossier disciplinaire a donc été incomplète et ne lui a pas permis de prendre connaissance avec une précision suffisante des griefs qui lui étaient reprochés. Il a dès lors été privé de la garantie de communication prescrite par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Par suite M. … est fondé à soutenir que la sanction litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée », la juridiction rappelle dans sa motivation qu : » il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. »

Ce faisant et s’agissant de l’espèce en cause, la juridiction a précisé que « (…) en tout état de cause, les agissements accomplis par M. …. dans le cadre d’une activité de police judiciaire, au Kosovo, dans un contexte extrêmement particulier, ne peuvent être regardés comme étant constitutifs d’une faute ou d’un manquement de nature à justifier une sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts ».

La juridiction a également enjoint à Madame la Ministre des Armées de procéder à la suppression de la sanction du dossier de l’intéressé dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt et l’a condamnée sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.

© MDMH – Publié le 10 avril 2019

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