Arrêté du 20 mars 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée

Publics concernés : commissions médicales primaires ou d’appel, personnes titulaires d’un permis de conduire de durée de validité limitée délivré sur proposition des commissions médicales et restreint à la conduite des véhicules équipés d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique (EAD), établissements spécialisés en addictologie habilités à effectuer le suivi médico-psychologique de ces conducteurs, candidats au permis de conduire, préfets de départements, services d’instruction des demandes de permis de conduire, autorités de police de la circulation.

Objet : modification du contenu du stage fixé à l’annexe 2 de l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Notice : L’annexe 2 de l’arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée précise les dispositions relatives à l’aptitude à la conduite avec restriction d’usage du permis de conduire prévoyant l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique (EAD) et au suivi d’un stage. Le présent arrêté actualise le contenu de cette annexe.

Références : le texte que modifie le présent arrêté peut être consulté, dans sa version modifiée, sur le site internet Légifrance à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr.

Source: JORF n°0081 du 5 avril 2019 texte n° 24

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