ORDONNANCES ET DECRET SUR LA RECONVERSION DES MILITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE (Par Soufïa HENNI, Avocat collaborateur et Aïda MOUMNI, Avocat associé)

La loi de programmation militaire du 13 juillet 2018 avait habilité le gouvernement à « rénover les dispositifs de reconversion dans la fonction publique en simplifiant les procédures de reconversion existantes pour les rendre plus efficaces en simplifiant les procédures de reconversion existantes pour les rendre plus efficaces ».

Cette même loi habilitait également le gouvernement à « définir l’adaptation d’incitation au départ de l’institution militaire » comme le pécule modulable d’incitation au départ.

C’est dans ces conditions que sont intervenus le 4 janvier 2019, publiés au journal officiel du 5 janvier 2019, les deux ordonnances n°2019-2 et n°2019-3 ainsi que le décret n°2019-5.

L’entrée en vigueur de ces textes est prévue au 1er janvier 2020.

Aussi, quant à l’ordonnance n°2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile, celle-ci prévoit par exemple que le militaire remplissant les conditions peut, sur demande agréée, être détaché dans un corps ou cadre d’emploi de fonctionnaire civil, ce détachement étant prononcé pour une période initiale renouvelable.

Or, si les dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense prévoient que le militaire détaché depuis deux ans peut demander son intégration dans la fonction publique, les nouvelles dispositions modifiées par cette ordonnance prévoient seulement que le militaire peut y être intégré.

L’intégration ne serait donc plus automatiquement à la demande du militaire.

Notons toutefois que le décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 portant application de cette ordonnance apporte des précisions dans les dispositions réglementaires du code de la défense.

Il résulte ainsi des dispositions de l’article R. 4139-17 que le militaire peut être tenu de suivre une formation d’adaptation à l’emploi et qu’il peut être mis fin au détachement à la demande du militaire ou à la demande de l’administration d’accueil, auquel cas le militaire est réintégré dans son corps d’origine ou de rattachement.

En outre, l’article R. 4139-19 prévoit que le militaire pourra demander son intégration dans le corps de détachement à l’issue de celui-ci, étant précisé que l’administration aura la possibilité de se prononcer sur l’aptitude professionnelle de l’intéressé.

Par ailleurs, là où les dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense prévoyaient une période initiale d’un an, les nouvelles dispositions n’apportent aucune précision quant à la durée.

En revanche, le décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 fixe la durée du détachement dans les dispositions réglementaires du code de la défense.

La durée de détachement relève ainsi dorénavant du pouvoir réglementaire et non législatif.

Elle est maintenue à un an renouvelable mais peut, par dérogation, être portée à deux ans renouvelable.

Ce décret fixe en outre les conditions d’ancienneté que doit présenter le militaire, en fonction de la catégorie d’emploi dans la fonction publique dans laquelle il souhaite être détaché :

  • pour un détachement dans la catégorie A, au moins dix ans en qualité d’officier ou quinze ans dont cinq en qualité d’officier,
  • pour un détachement dans la catégorie B, au moins cinq ans,
  • pour un détachement dans la catégorie C, au moins quatre ans.

Ces conditions seront fixées à l’article R. 4139-11 du code de la défense.

Enfin, l’ordonnance n°2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d’incitation au départ à destination de personnels militaires prévoit que les dispositifs d’incitation au départ, comprenant le pécule modulable d’incitation au départ, la pension au grade supérieur et la promotion fonctionnelle, sont prorogés de trois ans.

Pour aller plus loin : https://www.mdmh-avocats.fr/2018/07/25/promulgation-de-la-loi-de-programmation-militaire-2019-2025/

Source © MDMH – Publié le 6 février 2019

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