Commission nationale de déontologie de la sécurité. Rapport. Conclusions

Question N° : 70373 de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire – Côtes-d’Armor)

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les conclusions du rapport annuel de la Commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS). La Commission nationale de déontologie de la sécurité a traité, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, 147 saisines, qui lui ont été transmises par des parlementaires (députés ou sénateurs) ou des autorités administratives indépendantes telles que le Défenseur des enfants, le Médiateur de la République, le président de la HALDE et, depuis la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les affaires traitées ont été répertoriées dans ce rapport annuel et au regard des éléments soulevés ont donné lieu à des recommandations. En ce qui concerne la garde à vue la CNDS rappelle que, si cette mesure privative de liberté peut être justifiée par les nécessités de l’enquête, conformément aux articles 63 et 77 du code de procédure pénale, elle ne doit pas être utilisée pour garder une personne à disposition alors que sa présence n’est pas nécessaire à la poursuite de l’enquête en cours. La Commission souligne qu’en aucun cas elle ne peut être utilisée à titre de sanction. Elle rappelle que, même lorsque la garde à vue ne dépasse pas le délai légal de vingt-quatre heures, elle est excessive dès lors qu’elle est employée « pour pallier des déficiences d’organisation ou de moyens ». La Commission souligne le rôle majeur du parquet dans la décision de prolonger la garde à vue, rôle qui suppose, de la part de l’officier de police judiciaire, des auditions préalables suffisamment complètes pour mettre immédiatement en lumière l’existence ou non d’éléments constitutifs de l’infraction reprochée. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

Le code de procédure pénale prévoit que peut être placée en garde à vue, dès lors que les nécessités de l’enquête l’exigent, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit.

La mesure de garde à vue est entourée d’importantes garanties.

Elle ne peut être décidée que pour les nécessités de l’enquête, par un officier de police judiciaire et pour une durée déterminée, et elle ouvre des droits au profit des personnes concernées (droit à un. avocat, droit à une visite médicale, droit de faire prévenir un proche ou son employeur, etc.).

Elle est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, qui en est informée dès le début et peut y mettre fin à tout moment.

Une attention particulière est portée au respect de la dignité des personnes, qui fait l’objet d’instructions strictes fixées par une circulaire du 11 mars 2003 du ministre de l’intérieur, qui concernent également les conditions matérielles de la garde à vue.

Une note du 16 février 2010 a rappelé à l’ensemble des services de la sécurité publique l’importance qui s’attache à un respect absolu de ces principes.

La concertation actuellement conduite par le ministère de la justice autour du projet de réforme de la procédure pénale doit être l’occasion de réfléchir aux moyens de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause, sans obérer l’efficacité de l’action des services de police judiciaire en matière de lutte contre la délinquance.

Source : JO AN du 15/06/2010 page : 6706

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