Liberté de la presse

Question écrite n° 05489 de M. Édouard Courtial (Oise – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 07/06/2018 – page 2787

M. Édouard Courtial appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur les récents événements provoqués par la publication de la dernière une du magazine « Le Point », portant sur l’actuel président turc. En effet, la une du magazine daté du 24 mai 2018 titrant « Le dictateur, jusqu’où ira Erdogan ? » n’a pas manqué de susciter un vif sentiment de colère parmi les partisans du responsable politique turc, qui s’en sont immédiatement pris aux unes affichées dans les kiosques, du Pontet jusqu’à Avignon, afin de les arracher. Ces événements sont particulièrement inquiétants et alarmants quant à la situation de la liberté de la presse et d’opinion dans notre pays, principe notamment consacré dans l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il lui demande donc quelles mesures et quelle réponse l’État compte apporter face à ces actes intolérables, dans l’optique de protéger les principes inhérents à notre République.

Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 30/08/2018 – page 4481

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, attache une grande importance à l’exercice de la liberté d’expression, laquelle constitue un pilier majeur de notre démocratie. La presse et tous les supports qu’elle utilise doivent donc être protégés avec la plus grande vigilance et les instructions utiles avaient été immédiatement rappelées aux services territoriaux après les événements mentionnés. À ce titre, le droit pénal permet de réprimer le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de destructions ou dégradations au sens du code pénal, l’exercice de la liberté d’expression. Ces faits sont prévus à l’article 431-1 du code pénal et sanctionnés de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. En l’espèce, le fait de détruire des affiches publicitaires reprenant la couverture d’une publication de presse peut relever de l’application de cet article du code pénal dans la mesure où l’affichage constitue un moyen d’exercice de la liberté d’expression. Si le délit de l’article 431-1 du code pénal n’était pas caractérisé, la destruction ou dégradation d’affiches publicitaires relèverait en tout état de cause des dispositions de l’article R. 635-1 du code pénal qui sanctionne de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger. L’infraction de l’article R. 635-1 du code pénal serait alors commise autant de fois que d’affiches détruites.

Source: JO Sénat du 30/08/2018 – page 4481

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