Domicile fiscal et principal du gendarme

Dans le Guide du Gendarme, édition 1999, diffusé par le Centre de Documentation et de Pédagogie dépendant du Commandement des Ecoles, il est stipulé au chapitre 2.28 – Les véhicules personnels que … tout véhicule appartenant à un militaire en poste doit être immatriculé localement, puisque le logement concédé par nécessité absolue de service est juridiquement (1) la résidence principale de l’intéressé.

(1) et fiscalement.

Si le logement concédé par nécessité absolue de service est effectivement le domicile professionnel du militaire, il ne peut être d’autorité celui de sa famille et par extension son domicile fiscal.

Si le Code Civil en son article 102 prévoie que le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement, il stipule selon l’article 215 que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie et que la résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord, précisant par son article 108 que mari et femme peuvent avoir un domicile  distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.

Quant au Foyer Fiscal le Ministère de l’Economie  des Finances et de l’Industrie le  définit ainsi : «… se compose du contribuable lui-même (des conjoints pour les personnes mariées), des enfants et personnes considérées à charge …» ajoutant «… les personnes mariées sont soumises à une imposition commune …» (CGI art. 6-& ; DB 5 B-12 et Précis de Fiscalité 1999 pages 50 et 51).

Ce même ministère définit le lieu d’imposition prévu par les articles 10 et 11 du CGI ainsi qu’il suit (Cf. Précis de Fiscalité 1999 page 130 ) :

« Pour les contribuables domiciliés en France, l’impôt est établi au lieu de leur résidence s’ils ont une résidence unique en France ou, en cas de pluralité de résidences, au lieu du principal établissement. Le lieu du principal établissement est celui où réside l’intéressé de façon effective et habituelle sans qu’il y ait à se préoccuper du fait que le logement dont il dispose soit ou non sa propriété, qu’il corresponde ou non à son domicile civil ou au lieu d’exercice de sa profession… Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la résidence habituelle…  le service peut retenir d’autres critères, notamment le lieu où il habite une maison dont il est propriétaire, où il a fait une demande d’ouverture de compte bancaire…. ou encore le lieu de résidence le plus proche de celui où il exerce sa profession. »

Si l’administration fiscale ne considère pas le logement de fonction concédé par nécessité absolue de service comme un avantage en nature (CGI art 82), elle a admis il y a plusieurs années que le gendarme puisse avoir une résidence principale différente du logement de fonction, lui accordant même sous certaines conditions, une réduction d’impôt au titre de certaines dépenses afférentes à l’habitation principale  en matière d’intérêts d’emprunts contractés avant le 1er janvier 1997 notamment pour l’acquisition ou la construction  d’un logement neuf.

Cette même administration fiscale précise à ses agents que :«  Certains fonctionnaires sont tenus par nécessité absolue de service d’occuper un logement dans une caserne (gendarmes, pompiers…). En raison des inconvénients que peut comporter ce type de logement de fonction, les intéressés sont autorisés à tenir compte des intérêts contractés pour l’acquisition d’une autre maison, à condition que celle-ci soit occupée de façon permanente ou quasi-permanente par leur épouse ».

« … Les dépenses doivent concerner l’habitation principale du propriétaire… Lorsque l’un des époux est titulaire d’un logement de fonction, si les enfants et le conjoint résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l’habitation principale du foyer fiscal. (Cf. Précis de Fiscalité 1999 page 109). »

Gendarme DECRé

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