Le refus de l’administration d’accorder des congés annuels à un agent au motif que l’intéressé est en situation d’incapacité de travail pour raison médicale ne méconnaît pas les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Arrêt Cour Administrative d’Appel de Versailles, 16 novembre 2017 – 5ème chambre – N° 16VE02330 – Mme B

Le refus de l’administration d’accorder des congés annuels à un agent au motif que l’intéressé est en situation d’incapacité de travail pour raison médicale ne méconnaît pas les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Alors qu’elle était placée en congé de maladie, Mme B, agent du département de la Seine-SaintDenis,
a demandé à son employeur, en décembre 2014 et janvier 2015, de prendre, notamment, ses
congés annuels au titre de l’année 2014 dont elle n’avait pu bénéficier en raison de son état de santé. Le
président du conseil général a rejeté ses demandes au motif que les congés sollicités ne peuvent être
accordés que lorsque l’agent est apte à l’exercice de ses fonctions.

La cour confirme le jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant la demande de l’agent
aux fins d’annulation de ces refus.

Elle rappelle d’abord la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a interprété
les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, en vertu desquelles « les
États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel
payé d’au moins quatre semaines ». Selon la CJUE, ces dispositions ne font pas obstacle, en principe, à
ce qu’un travailleur en situation d’incapacité de travail pour raison médicale ne soit pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie dès lors que la finalité du droit au congé annuel payé, qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, est différente de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie.

Appliquant en l’espèce cette distinction entre le congé annuel payé et le congé de maladie, la cour
relève qu’à la date des décisions attaquées, Mme B était en situation d’incapacité de travail pour raison
médicale, ayant été placée et maintenue en congé de maladie ordinaire du 31 janvier 2014 au 31 janvier
2015, puis, après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire et dans l’attente de l’avis du
comité médical, en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er février 2015. La cour relève également qu’il n’était pas établi, ni même allégué, que Mme B aurait été, à la date des décisions en litige, apte à reprendre son service et, par suite, en droit de solliciter le bénéfice de congés payés non pris.

La cour juge, en conséquence, que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a pu,
sans commettre d’erreur de droit, rejeter sa demande de congés en se fondant sur l’incapacité de travail de l’intéressée ayant justifié son placement en congé de maladie ordinaire, puis sa mise en disponibilité
d’office pour raison de santé.

Cf. CJUE, 20 janvier 2009, Gerhard Schultz-Hoff, C-350/06 ;
CE, avis, 26 avril 2017, Ministre de l’intérieur c/ M. A, n° 406009, au Recueil.

Pas de pourvoi.

Source: Lettre de la Cour de Versailles N°24

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