Quand les requis du Service National obligatoire servaient d’alibi, pour faire renouveler les prébendes des officiers généraux et supérieurs (Par le Major (e.r) Annie ROMERIO)

Quand les requis du Service National obligatoire servaient d’alibi, pour faire renouveler les prébendes des officiers généraux et supérieurs.

Par le Major (e.r) Annie ROMERIO

A l’heure où l’on reparle d’un service universel obligatoire, il est bon de rappeler l’ancien temps du service national réservé aux jeunes gens.

Jacques Chirac alors nouvellement élu Président de la République annonce lors d’un discours en février 1996 la suppression du service national obligatoire – ou plutôt sa suspension, – à l’instar de ce qui se fait déjà dans des pays voisins européens.

De nombreux écrits se rapportant à ce domaine militaire ont été publiés, en particulier dans la revue « Défense Nationale », au cours de la dernière décennie.

Au début de l’année 1989, année du Bicentenaire de la Révolution Française de juillet 1789, on améliore législativement la condition des jeunes recrues pour le S.N, par la possibilité d’un report d’incorporation, impossible avant cette date par le diktat de la haute administration militaire.

JO du 14 Janvier 1989

Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989  portant diverses mesures d’ordre social (1)

NOR: SPSX8800135L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

81 Articles : en 9 chapitres qui visent 9 domaines sociaux :

  • détention provisoire
  • logement
  • protection sociale
  • sécurité sociale
  • enseignement
  • fonction publique et hospitalière
  • dispositions relatives à l’érection en établissement autonome de la maison de Nanterre
  • travail et emploi
  • et enfin, les éternelles Dispositions diverses et parfois temporaires.

C’est dans ce dernier chapitre que l’on trouve deux articles concernant les armées.

Art. 76. Les dispositions de l’article 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat sont applicables à compter du 1er janvier 1989 et jusqu’au 31 décembre 1998.

Art. 77. – L’article L. 5 bis du code du service national est ainsi rédigé :
« Art. L. 5 bis.- Un report supplémentaire d’incorporation de deux années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l’article L. 5 qui justifient de la poursuite d’études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret.
« Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés au bureau du service national dont ils relèvent, avant le 1er août de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de vingt-deux ans.
« La durée de ce report supplémentaire est portée à trois années pour les jeunes gens titulaires d’un brevet de préparation militaire et à quatre années pour les jeunes gens titulaires d’un brevet de préparation militaire supérieure. Ces jeunes gens doivent avoir obtenu les brevets correspondants avant le 1er août de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de vingt-quatre ans.
« Les dispositions du premier et du troisième alinéas du présent article sont également applicables, sur leur demande, aux jeunes gens qui avaient obtenu le report supplémentaire d’incorporation au titre de la législation applicable jusqu’au 1er janvier 1989.
« Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés au bureau du service national dont ils relèvent, avant le 1er avril 1989. »

………………………………

Fait à Paris le 13 janvier 1989,

Suivent 12 signatures des ministres concernés, mais absence remarqué de la signature du ministre de la défense de l’époque J.P Chevènement :

La partie militaire ayant été confiée conjointement à Messieurs :

– J.P Soisson : Travail, emploi, formation professionnelle.

– C Evin : Solidarité, santé, protection sociale.


L’Article 76 ne précise pas l’objet de la mesure législative.
Il s’agit du renouvellement du congé spécial des officiers généraux et des colonels (ou d’officier de grade assimilé), pour une durée de 10 ans  (donc jusqu’en 1999).

Effectif éligible et coût de cette coûteuse mesure, inconnus.

L’Article 77 légifère sur le report d’incorporation supplémentaire, qui était depuis très longtemps demandé par les parlementaires de droite comme ceux de gauche, en raison de l’allongement des études en faculté ou des formations professionnelles.

On peut espérer que le style amphigourique n’aura pas pénalisé quelques jeunes gens de l’époque.

Dans l’armée, on dit fréquemment que les personnels sont récompensés en la personne de leur chef, ou en l’occurrence les futurs requis. En voilà un parfait exemple publié sans pudeur, puisque les généraux et autre officiers supérieurs ne dédaignent pas de figurer entre les personnels soignants et la maison de Nanterre réservé aux clochards.

Mais après tout, les DMOS c’est-à-dire les lois portant Diverses Mesures d’Ordre Social, comme les DMOF Diverses Mesures d’Ordre Financier, ne sont-elles pas faites pour englober des cavaliers budgétaires et des déballages à la Prévert ?

30 ans après, il sera intéressant d’observer si  la législation sur le nouveau service universel obligatoire actuellement en pointillé, ne sera  pas, elle aussi, utilisée pour réparer quelques oublis ou imprécisions de la Loi de programmation militaire en  cours de discussion, sans rapport direct avec le service universel.

 

  1. Travaux préparatoires à cette loi de janvier 1989,
    Projet de loi n°52 (1988-1989)

 

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