Décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et de l’article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile 

Décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et de l’article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile 

NOR: INTD1801247D

Publics concernés : personnes faisant l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance relevant de l’article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, personnes assignées à résidence en application de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ; administrations ; autorités judiciaires.

Objet : placement sous surveillance électronique mobile des personnes faisant l’objet de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance en application de l’article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure et des personnes assignées à résidence en application de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans une convention de délégation de gestion entre le ministère de la justice et le ministère de l’intérieur, définissant les missions confiées, les modalités d’exécution financière de la mission ainsi que les obligations respectives des services considérés.

Notice : le décret prévoit les modalités de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile des personnes soumises à l’obligation prévue au 1° de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure en application de l’article L. 228-3 du même code et des personnes assignées à résidence en application de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence. Il prévoit l’enquête de faisabilité de l’administration pénitentiaire, le recueil du consentement de la personne placée, l’installation du dispositif, ainsi que le système d’alertes lorsque la personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d’inclusion ou que le fonctionnement du dispositif est altéré.

Références : le texte est pris pour l’application de l’article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, créé par l’article 3 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence. Le présent décret ainsi que le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Source: JORF n°0057 du 9 mars 2018 texte n° 5

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