LOUVOIS ET PRESCRIPTION : LES JUGES DU FOND SUIVENT L’AVIS DU 31 MARS 2017 ! (Par Aline TELLIER, avocat collaborateur et Aïda MOUMNI, avocat associé)

Par un avis n° 405797 du 31 mars 2017, le Conseil d’Etat a mis fin à toutes les interprétations hasardeuses de l’administration militaire s’agissant de la prescription applicable aux trop versés de solde et ses accessoires en ce compris les avances sur solde.

Le Conseil d’Etat a ainsi confirmé que la prescription était biennale en matière de trop – perçus de rémunération à la défaveur des militaires et ce y compris s’agissant des avances de solde versées indus.

La question était alors de savoir si les juges du fond allaient bien suivre cet avis du Conseil d’Etat eu égard aux positions divergentes antérieures entre les différents tribunaux administratifs sur cette question dans le cadre des dossiers relatifs aux dysfonctionnements du logiciel LOUVOIS.

La réponse nous apparaît positive et les tribunaux administratifs appliquent bien l’avis du Conseil d’Etat du 31 mars 2017.

A titre d’illustration, le Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, dans un jugement en date du 24 mai 2017, définitif, a jugé que :

« Considérant qu’aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement ; que ces règles sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances ; ».

(TA CHALONS-EN-CHAMPAGNE, 24 mai 2017, n° 1501762)

Dans le même sens, le Tribunal administratif de PAU, dans un jugement rendu le 31 mai 2017, est venu rappeler et préciser que « la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment interrompt la prescription à sa date de notification ».

(TA PAU, 31 mai 2017, n° 1600307)

En effet, le Ministère des Armées a généralement tendance et à tort d’interrompre la prescription au jour d’émission de la décision portant notification d’un prétendu trop versé et non à la date de notification de cette décision au militaire pour tenter de gagner quelques mois supplémentaires de recouvrement.

Or, il est constant que seule la publicité d’un acte le rend opposable à son destinataire et peut valablement interrompre la prescription de l’assiette.

Pour les militaires victimes du logiciel LOUVOIS, les avancées perdurent donnant ainsi raison à ceux qui osé s’opposer aux notifications souvent infondées des prétendus trop versés sur rémunération et ont fait preuve de persévérance.

© MDMH – Publié le 13 septembre 2017

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