Anciens supplétifs de l’armée française. revendications.

Question écrite N° 98431 de M. Damien Meslot (Les Républicains – Territoire de Belfort )
Texte de la question
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M. Damien Meslot appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la situation des anciens supplétifs de statut civil de droit commun ayant servi la France au cours de la guerre d’Algérie. En effet, ces derniers ne peuvent actuellement prétendre à aucune mesure spécifique de reconnaissance de leur engagement dans ce conflit. Or leur vécu est comparable à celui des anciens supplétifs de statut civil de droit local : leurs engagements étaient les mêmes et les risques qu’ils encourraient aussi. Pourtant, seuls les seconds ont droit à une allocation de reconnaissance. C’est pourquoi il souhaiterait que le Gouvernement procède à un nouveau recensement des supplétifs de statut civil de droit commun et prenne des mesures adaptées, constituant une reconnaissance de leur dévouement passé, au service de la France.
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Texte de la réponse
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L’article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée prévoit le versement d’une allocation aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France. La décision du Conseil constitutionnel no 2015-522 QPC du 19 février 2016 a, quant à elle, ouvert la possibilité de bénéficier de l’allocation de reconnaissance aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui en avaient fait la demande entre le 5 mars 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d’un refus de l’administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement. Dans ce contexte, 300 dossiers se rapportant à des demandes d’allocation de reconnaissance formulées par des anciens supplétifs de statut civil de droit commun ont été transmis pour examen au Service central des rapatriés par les services départementaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Sur le nombre total de ces demandes, il est apparu que seules 4 d’entre elles, faisant l’objet d’un contentieux en cours d’instruction devant les tribunaux, réunissaient les conditions requises pour l’octroi d’une indemnisation au regard de la décision précitée du Conseil constitutionnel, étant entendu que, dans le cas d’une procédure contentieuse en l’espèce, il revient au juge de se prononcer sur l’octroi lui-même.
Source: JO du 13/09/2016 page : 8120

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