Revendications des anciens combattants et victimes de guerre incorporés de force.

Question n° 59780  de  M.  Jacquat Denis (Union pour un Mouvement Populaire – Moselle)

Texte de la QUESTION :

M. Denis Jacquat attire l’attention de M. le secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens Combattants sur les revendications exprimées par l’Union des invalides et anciens combattants d’Alsace-Lorraine (UIACAL) concernant l’application des décrets dits de Tambow. L’UIACAL rappelle que, à la suite des décrets pris en 1973, 1977 et 1981, un régime spécial a été établi en faveur des prisonniers des camps soviétiques leur accordant, compte tenu de leurs conditions d’internement, droit à pension et que, pour l’application de ces décrets, seuls les camps situés à l’est de la « ligne Curzon » ont été retenus, excluant de facto 118 camps. Dans un souci d’équité, l’UIACAL demande que les prisonniers alsaciens-mosellans internés dans les camps situés à l’ouest de la ligne « Curzon », qui ont été soumis aux mêmes conditions d’internement que ceux dits de « Tambow », bénéficient des mêmes dispositions. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Texte de la REPONSE :

Les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht bénéficient, depuis l’ordonnance n° 45-364 du 10 mars 1945 modifiée, des mêmes droits que les combattants ayant servi dans les formations de l’armée française durant la Seconde Guerre mondiale.

Les services qu’ils ont effectués dans la Wehrmacht et leurs périodes de captivité éventuelles sont validés pour la retraite ; les blessures reçues et les maladies contractées sont susceptibles d’être indemnisées au titre du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Depuis 1973, ceux d’entre eux qui ont été détenus par les autorités soviétiques au camp de Tambow ou dans l’une de ses annexes bénéficient du régime spécial d’imputabilité à la détention pour certaines infirmités nommément désignées conformément aux dispositions du décret n° 73-74 du 18 janvier 1973, modifié par le décret n° 81-315 du 6 avril 1981, validé par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d’évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans les camps dits « durs ».

Par une décision prise par le ministre chargé des Finances le 16 décembre 1980, il a été décidé de considérer comme « annexes » du camp de Tambow tous les lieux de captivité situés à l’est d’une ligne dite « Curzon », marquant la frontière du territoire soviétique tel qu’il était au 22 juin 1941, c’est-à-dire comprenant les pays situés dans les zones annexées entre le 2 septembre 1939 et la date de l’offensive allemande contre l’URSS.

Un accord intervenu en 1984 avec les autorités soviétiques a permis d’obtenir la communication de renseignements sur les lieux et périodes de captivité d’ex-incorporés de force, demandeurs de pension d’invalidité et un accord franco-russe du 2 octobre 1995 autorise désormais la production des dossiers d’ex-incorporés de force détenus par l’administration russe.

Les informations recueillies sur les camps de prisonniers établissent que les conditions de détention étaient aussi rigoureuses à l’ouest de la ligne dite « Curzon ».

Dès lors, le secrétaire d’État est favorable à l’examen de la question concernant l’extension éventuelle de la notion de « camp annexe de Tambow » à l’ensemble des camps de prisonniers situés dans l’ancien espace soviétique, qui est demandée depuis de nombreuses années par plusieurs parlementaires et associations.

Source : JO de l’AN du 26/01/2010, page  838.

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