ARRETE relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation du 15 mars 1985

LE MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu le décret n°74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière notamment ses articles 12 et 15 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, notamment son article 6,

ARRETE :

Notation des militaires placés en service détaché.

Art. 1er. Les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat placés en service détaché au titre de l’article 12 du décret du 22 avril 1974 susvisé sont notés par les seules autorités dont ils relèvent dans leur emploi de détachement.
Les feuilles de notes sont transmises au ministre chargé des armées à une date fixée par l’armée ou le service d’appartenance des intéressés, permettant la prise en compte de la notation dans le travail d’avancement annuel.

Art. 2. Les feuilles de notes des militaires en position de service détaché sont communiquées aux intéressés par l’autorité d’emploi, à défaut par le chef de l’organisme chargé de leur administration au sein du ministère de la défense.

Notation des militaires en cas de mutation.

Art. 3. Le militaire muté dans les six derniers mois de la période de notation, telle qu’elle est déterminée par les instructions sur la notation particulières à chaque armée ou service, est noté, dans le cadre de la notation annuelle, à tous les degrés, par les autorités dont il relève avant sa mutation.
Le militaire muté dans les six premiers mois de la période est noté par l’autorité notant au premier degré si un changement dans la manière de servir de l’intéressé le justifie.

Art. 4. L’autorité notant au premier degré mutée dans les six derniers mois de la période de notation, doit noter avant son départ, les militaires vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation à l’exception de ceux qui ont déjà été notés au cours de cette période. Cette notation constitue le premier degré de la notation annuelle.
Si cette autorité est mutée dans les six premiers mois de la période, elle note les militaires qu’elle a sous ses ordres si un changement dans leur manière de servir le justifie.

Art. 5. La notation établie dans les conditions des articles 3 et 4 ci-dessus, est communiquée par son auteur ou, en cas d’impossibilité, par les autorités compétentes dans le cadre de la notation annuelle.
Quand une notation est établie dans les six premiers mois de la période de notation, la feuille de notes correspondante est jointe à la notation annuelle du militaire.

Art. 6. Les règles relatives à la notation des militaires en cas de mutation s’appliquent dans les mêmes conditions au moment de la mise en service détaché et au moment de la réintégration dans les armées.

Charles HERNU

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