Bonification d’ancienneté pour enfants à charge.

Question écrite N°10538 de M. Rivière Jérôme (Union pour un Mouvement Populaire – Alpes-Maritimes) publiée au JO le 20/01/2003 page 277

M. Jérôme Rivière attire l’attention de M. le secrétaire d’Etat aux anciens combattants sur une demande émanant des instances représentatives des sous-officiers en retraite et relative à l’arrêté du 29 juillet 2002, appelé arrêté Griesmar en matière d’aide juridictionnelle accordée aux militaires concernés. Cette mesure, si elle pouvait être élargie à l’ensemble de leurs ayants-droit, serait très favorablement accueillie par l’ensemble des retraités. Il lui demande de bien vouloir indiquer ce qui pourrait être fait dans ce sens. – Question transmise à Mme la ministre de la défense.

Réponse publiée au JO le 14/04/2003 page 2943

Par arrêt du 29 juillet 2002, le Conseil d’Etat a annulé la décision de l’administration refusant à un officier masculin de l’armée de terre radié des cadres le bénéfice de la bonification d’ancienneté pour enfants à charge, prévue par l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR). Se fondant sur cette jurisprudence, un grand nombre de fonctionnaires et militaires de sexe masculin ont demandé la révision de leur pension afin d’obtenir le bénéfice de cette bonification. Le personnel du ministère de la défense, civil et militaire, n’est pas dans une situation particulière par rapport à l’ensemble des agents de l’Etat relevant du CPCMR et la question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de pensions dépasse les dispositions du seul article L. 12. Ce problème est actuellement abordé dans le cadre de la réforme du régime de retraite des agents de l’Etat prévue au cours du premier semestre 2003. Enfin, la question de l’octroi de l’aide juridictionnelle aux éventuels requérants retraités militaires ou à leurs ayants droit relève de la compétence exclusive de la section du bureau d’aide juridictionnelle institué au siège de chaque tribunal de grande instance, compétente pour les affaires portées devant le tribunal administratif, dans le cadre d’un examen au cas par cas des situations individuelles.

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