Renouvellement des cartes nationales d’identité.

Question écrite N°11234 de M. Néri Alain (Socialiste – Puy-de-Dôme) publiée au 03/02/2003 page 666

M. Alain Néri expose à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le cas d’une personne de nationalité française, née sur le sol tunisien en 1948 de parents français, entrée sur le sol français en 1957, ayant effectué seize mois d’armée, travaillant dans une préfecture et possédant une ancienne carte d’identité. Cette personne a dû fournir un certificat de nationalité française pour le renouvellement de cette carte d’identité. Cette exigence nécessite des démarches longues et fastidieuses et, de plus, apparaît extrêmement désobligeante pour les personnes concernées, il lui demande donc de bien vouloir prendre des mesures pour modifier cette procédure.

Réponse publiée au JO le 31/03/2003 page 2525.

Lors du renouvellement de la carte nationale d’identité, généralement deux situations peuvent se présenter. S’il s’agit du renouvellement d’une carte cartonnée, donc non sécurisée, la demande est considérée comme une première demande et la production de pièces justificatives relatives à l’état civil et à la nationalité française est requise de tous les demandeurs. Ces contrôles ont pour objectif de garantir l’authenticité de la carte et par la même de renforcer sa valeur juridique. S’il s’agit d’un renouvellement d’une carte nationale d’identité sécurisée, la procédure de délivrance pourra être simplifiée dès lors que l’état civil de l’usager et sa situation au regard du droit de la nationalité n’auront pas été modifiés. La preuve de la nationalité française peut être apportée, ainsi que le prévoit l’article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité, par la production, soit d’un acte de l’état civil portant le cas échéant en marge l’une des mentions prévues à l’article 28 du code civil, soit de l’un des titres à la nationalité mentionnés dans les articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française, soit d’un certificat de nationalité française. Lorsque le requérant n’est pas en mesure de produire l’un ou l’autre des documents précités, il peut être dispensé de la production d’un certificat de nationalité française s’il remplit les conditions requises pour bénéficier de l’application du concept de la possession d’état de Français, tel n’était peut-être pas le cas de la personne évoquée par l’honorable parlementaire. Cette mesure d’assouplissement des règles en matière de preuve de la nationalité française peut s’appliquer dans certains cas aux personnes qui sont soit nées en France de parents étrangers, soit nées à l’étranger ou dans des départements ou territoires précédemment sous administration française. Ces dispositions ont été rappelées aux préfets dans la circulaire du 10 janvier 2000 relative à la justification de la nationalité française dans le cadre de la délivrance de la carte nationale d’identité, qui explicite la typologie des modes d’attribution ou d’acquisition de la nationalité française qui peuvent être liés au lieu de naissance de la personne concernée. La nécessité d’appliquer avec discernement les règles en la matière a également été rappelée aux services chargés d’accomplir la procédure de délivrance de la carte nationale d’identité à l’occasion d’actions de formation dont bénéficient les agents concernés. Enfin, il est précisé à l’honorable parlementaire qu’il n’est pas envisagé d’assouplir davantage les conditions de délivrance de la carte nationale d’identité qui doit conserver, tant en ce qui concerne la justification de l’état civil que de la nationalité française, une valeur juridique incontestable.

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