Proposition de loi tendant à renforcer les droits des personnes liées par un pacte civil de solidarité

Rapport n° 114 (2009-2010) de Mme Catherine TROENDLE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 25 novembre 2009

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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le 25 novembre 2009 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission a examiné, sur le rapport de Mme Catherine Troendle, la proposition de loi ° 461 rectifiée (2008-2009) tendant à renforcer les droits des personnes liées par un pacte civil de solidarité, présentée par  Mme Nicole Borvo-Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste républicain et citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

 

Le rapporteur a relevé que si plus d’un million de personnes avait choisi cette forme d’union depuis la création du PACS et que 146 030 PACS avaient été conclus en 2008, ce qui représentait environ un PACS pour deux mariages, cette forme d’union restait juridiquement encore très différente du mariage, malgré les évolutions récentes. En effet, le PACS :

– est essentiellement limité à la sphère patrimoniale et ne crée aucun droit spécifique en matière de filiation, d’adoption, de délégation d’autorité parentale ou de recours à la procréation médicalement assistée, les partenaires étant placés dans la même situation que les concubins ;

– est un contrat au formalisme réduit, enregistré au greffe du tribunal d’instance, laissant aux partenaires la possibilité de le conclure, de le modifier ou de le dissoudre librement.

Elle a observé que les dispositifs de la proposition de loi relatifs à la loi applicable aux partenariats enregistrés à l’étranger et à la possibilité d’assurer l’enregistrement du PACS hors du greffe du tribunal d’instance en cas d’empêchement grave étaient déjà satisfaits par le droit en vigueur.

Elle a jugé que la modification tendant à déclarer l’ordre public local inopposable à l’enregistrement par les autorités consulaires françaises de PACS à l’étranger était contraire à la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires qui prévoit explicitement cette opposabilité.

Soulignant qu’une assimilation de principe du PACS au mariage n’était justifiée ni en droit, ni en pratique, elle a conclu qu’il n’y avait aucune obligation juridique à traiter de manière identique le PACS et le mariage et, en conséquence, à faire découler de ces deux dispositifs les mêmes droits.

Plus particulièrement, elle a estimé que rien n’imposait d’aligner les conditions actuelles d’enregistrement du PACS sur la procédure suivie pour le mariage, notamment la substitution de la compétence du maire à celle du greffier du tribunal d’instance, qui serait de nature à imposer aux communes une charge matérielle nouvelle.

Elle a souligné que la souplesse inhérente au PACS justifiait, dans certaines hypothèses, un traitement différencié par rapport au mariage, en particulier s’agissant des modalités d’acquisition de la nationalité.

Jugeant que cette situation juridique différenciée ne remettait pas en cause la pertinence d’un questionnement sur la nécessité d’assurer une plus grande protection des personnes ayant fait le choix de s’engager dans le cadre d’un PACS, elle s’est prononcée en faveur de l’institution d’un système de réversion pour le partenaire survivant d’un PACS, estimant que sa mise en oeuvre ne pouvait toutefois intervenir qu’à l’occasion de la réforme globale des systèmes de retraite annoncée pour 2010 par le Gouvernement.

S’agissant de l’extension du droit à congés pour conclusion d’un PACS, elle a estimé nécessaire un examen préalable de la question par les partenaires sociaux, l’intervention législative ne devant intervenir qu’une fois qu’un consensus se serait dégagé entre eux sur cette question.

En conséquence, la commission a décidé de ne pas adopter de texte afin que la discussion en séance publique porte sur le texte de la proposition de loi.

Source: Site Sénat

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