Préjudice d’anxiété : Un préjudice limité aux seuls salariés ayant travaillé dans « un site classé. » (Par Joumana Frangié-Moukanas et Corinne Potier, Avocats Associées, Flichy Grangé Avocats Pôle sécurité et santé au travail)

Préjudice d’anxiété : Un préjudice limité aux seuls salariés ayant travaillé dans « un site classé. »

Par Joumana Frangié-Moukanas et Corinne Potier, Avocats Associées, Flichy Grangé Avocats

Pôle sécurité et santé au travail

 

 Dans un arrêt très attendu rendu le 3 mars 2015, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation donne un coup d’arrêt à sa jurisprudence en matière de préjudice d’anxiété.

« Attendu que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel ».( 13-26175).

Saisie pour la première fois d’un pourvoi formé par une entreprise non classée comme ouvrant droit au bénéfice de l’Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante ( article 41 de la loi du 23 décembre 1998), la Chambre Sociale pose comme principe que le fait générateur du droit à l’indemnisation du préjudice d’anxiété réside dans le classement du site.

Elle casse l’arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la Cour d’appel d’Aix en Provence qui avait condamné une entreprise « non classée amiante » à réparer le préjudice d’anxiété d’un ancien salarié exposé. (Cour d’Appel Aix en Provence 12 septembre 2013 12/23506).

La Cour de Cassation limite ainsi le droit à réparation du préjudice d’anxiété aux seuls salariés ayant travaillé dans un établissement classé amiante. Cette décision confirme le caractère spécifique de ce préjudice qui ne saurait être étendu à d’autres catégories de salariés voire à d’autres risques professionnels.

En outre, la Chambre Sociale réaffirme que le seul fait d’avoir travaillé dans un établissement classé amiante ne suffit pas à caractériser le préjudice d’anxiété. (Civ.2 2 juillet 2014 pourvoi 12-29788; et Civ.2 23 octobre 2014 pourvoi 13-22348). Il appartient dès lors au salarié de prouver son exposition à l’amiante. En effet, l’inscription de l’entreprise sur la liste des établissements classés ne signifie pas nécessairement exposition à l’amiante, ce que soulignait la Cour des Comptes dans son rapport public annuel de février 2014.

La position prise par la Chambre Sociale n’est toutefois pas définitive, l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence ayant été cassé avec renvoi devant la Cour d’Appel de Grenoble. Il n’est donc pas exclu que l’Assemblée Plénière soit saisie de cette problématique.

A propos de Flichy Grangé Avocats

Fort de 66 avocats, dont 18 associés, Flichy Grangé Avocats est l’un des acteurs majeurs du droit du travail et de la sécurité sociale en France. Le cabinet est le partenaire privilégié des directions des ressources humaines et des directions d’entreprises qui souhaitent anticiper les changements, être accompagnées au quotidien et bénéficier d’un soutien efficace devant les tribunaux.

Les avocats de Flichy Grangé Avocats interviennent notamment dans les domaines suivants : Restructurations, Protection sociale, épargne salariale et avantages sociaux, Négociation collective et durée du travail, Santé et sécurité, Sécurité sociale et régimes obligatoires, Contentieux à risques, Dirigeants, Éthique et Diversité, Entreprises publiques.

Flichy Grangé Avocats est co-fondateur de L&E Global, une alliance internationale de cabinets d’avocats exclusivement spécialisée en droit social.

Contact presse Flichy Grangé Avocats : Agence Fargo

Géraldine Otto gotto@agencefargo.com – 01 44 82 66 76

À lire également