Accès aux établissements dépendant de la grande chancellerie de la Légion d’honneur.

Question écrite N° 9206 de M. Spagnou Daniel (Union pour un Mouvement Populaire – Alpes-de-Haute-Provence)
publiée au JO le 23/12/2002 page 5072.

M. Daniel Spagnou attire l’attention de Mme la ministre de la défense sur les orphelines de médaillés militaires qui ne peuvent toujours pas être admises dans les maisons d’éducation de la Légion d’honneur, contrairement aux descendantes des membres de l’ordre national du Mérite. Le décret du 22 janvier 1852, qui fit attribuer à l’Etat les biens de la famille de Louis- Philippe Ier, roi des Français de 1830 à 1848, stipulait pourtant qu’une partie de ces biens devait être affectée, par les articles 11 et 12 de ce décret, à la Médaille militaire qui était créée à cette occasion, l’article 9 concernant lui la Légion d’honneur. L’article 12 précisait ainsi : « Un château du domaine national servira de maison d’éducation aux filles ou orphelines indigentes des familles dont les chefs auraient obtenu cette médaille. » Or non seulement cette promesse n’a jamais été tenue, mais ce fameux article 12 a été abrogé en 1962 (art. 2 du décret eu 28 novembre 1962), ce qui a provoqué l’amertume des médaillés militaires, qui sont pourtant revenus à la charge avec le précédent gouvernement. Mais M. Jacques Floch, le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens combattants à cette époque, leur faisait savoir que ce dossier relève de la compétence de la grande chancellerie de la Légion d’honneur qui à son tour confirmait que, « dans l’exercice de ses fonctions actuelles », elle « n’entendait pas modifier les conditions d’admission dans ses maisons d’éducation ». Or, même si la Médaille militaire n’est pas un ordre national au sens littéral du terme, il paraît difficile de ne pas la considérer comme tel du fait qu’elle est administrée par la grande chancellerie de la Légion d’honneur et que son attribution s’imbrique entre la Légion d’honneur et l’ordre national du Mérite. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre sur ce dossier, tant il paraît difficile de ne pas reconsidérer la question de l’admission des descendantes des médaillés militaires dans les maisons d’éducation de la Légion d’honneur. – Question transmise à M. le secrétaire d’Etat aux anciens combattants.

Réponse publiée au JO le 24/02/2003 page 1396

Comme le rappelle l’honorable parlementaire, le décret n° 3541 du 22 janvier 1852 qui restitue au domaine de l’Etat les biens meubles et immeubles qui sont l’objet de la donation faite, le 7 août 1830, par le roi Louis-Philippe prévoyait notamment l’institution d’une maison d’éducation réservée aux filles ou orphelines indigentes des titulaires de la médaille militaire. Cependant, s’il n’a pas été possible de retrouver les motifs pour lesquels cette maison n’a jamais été construite, en raison de la destruction, en 1871, de l’essentiel des archives de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, les dispositions de l’article 11 du décret du 22 janvier 1852 relatives aux titulaires de la médaille militaire ont été abrogées par l’article 2 du décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire. Ainsi, aux termes de l’article R. 121 du code de la Légion d’honneur modifié par le décret n° 2000-1092 du 9 novembre 2000, les maisons d’éducation de la Légion d’honneur assurent l’éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles des membres de la Légion d’honneur et, dans la mesure des places disponibles, des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de membres de l’ordre national du Mérite. Cette référence au concept d’« ordre » exclut la médaille militaire, décoration prestigieuse s’il en est, mais qui n’a pas le statut d’ordre national.

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