Par un arrêt du 15 janvier 2014, dans une affaire relative à la surveillance secrète des conversations d’une personne soupçonnée d’infractions à la législation des stupéfiants, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance.
En effet, le requérant invoquait l’article 8 au motif qu’il avait fait l’objet d’une surveillance secrète de ses conversations téléphoniques, alléguant notamment que le juge d’instruction n’avait pas respecté la procédure prescrite par le droit interne pour apprécier effectivement si le recours à des mesures de surveillance secrète était nécessaire et justifié en l’espèce.
Selon la Cour, la loi croate, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, n’était pas assez précise quant au pouvoir discrétionnaire des autorités d’ordonner des mesures de surveillance et n’a pas offert au requérant des garanties suffisantes contre des abus éventuels.
Le second moyen tiré du défaut de respect de l’article 6 § 1 sur le droit au procès équitable a été écarté par la Cour.

