Conséquences de l’article 195 du code général des impôts pour les veuves d’anciens combattants

Question écrite n° 12565 de M. Michel Le Scouarnec (Morbihan – CRC) publiée dans le JO Sénat du 24/07/2014 – page 1738

M. Michel Le Scouarnec attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences de l’article 195 du code général des impôts pour les veuves d’anciens combattants.

En effet, le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est majoré d’une demi-part supplémentaire.

Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves, à condition que le défunt ait été en mesure de bénéficier, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part.

En conséquence, les veuves des titulaires de la carte du combattant décédés avant l’âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire.

Pourtant, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d’ancien combattant après 75 ans, permet d’éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il semblerait juste d’étendre cette disposition spécifique aux veuves concernées de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d’ancien combattant.

C’est pourquoi, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de remédier à cette injustice.

Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 07/08/2014 – page 1888

En application du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, est majoré d’une demi-part supplémentaire.

Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus.

Il s’ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n’ayant pas atteint l’âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire.

En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d’ancien combattant après 75 ans, permet d’éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser.

Il n’est en revanche pas équitable d’accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d’ancien combattant qui n’ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part.

Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité.

Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s’il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d’application. Il n’est pas envisagé de modifier ces dispositions.

Source:  JO Sénat du 07/08/2014 – page 1888

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