Retraite des personnels du ministère de la défense.

Question écrite N° 4140 de M. Garraud Jean-Paul (Union pour un Mouvement Populaire – Gironde) publiée au JO le
07/10/2002 page 3408.

M. Jean-Paul Garraud appelle l’attention de Mme la ministre de la défense sur les disparités occasionnées par la base indiciaire applicable au calcul des pensions de retraite des personnels du ministère de la défense. Il semble en effet qu’un lieutenant officier technicien des armées ayant pris sa retraire à compter du 1er avril 1972 voie sa pension calculée sur la base de l’indice brut 556 majoré 469, alors qu’un sous-officier au grade de major prenant sa retraite cette année bénéficie d’une pension calculée sur la base de l’indice 573 majoré 481. En conséquence, les officiers retraités ainsi que leurs veuves s’inquiètent de la non-revalorisation des pensions de retraite qui leur sont versées et du fait que l’indice d’évaluation de leur pension n’a pas suivi l’évolution de la grille d’indices applicable aux militaires venant à quitter le service armé cette année. La révision des pensions militaires a été présentée dans le cadre des conférences budgétaires pour l’année 1997, mais le contexte d’alors n’a pu permettre de donner une réponse favorable à cette question. Il lui demande quelles mesures elle est susceptible de prendre afin de répondre aux inquiétudes de ces retraités et de remédier à ces inégalités.

Réponse publiée au JO le 20/01/2003 page 352.

La création du corps des majors, à compter du 1er janvier 1976, a répondu à la nécessité d’offrir aux sous-officiers la possibilité d’atteindre l’indice terminal de rémunération du troisième grade de la catégorie B de la fonction publique. Actuellement, et après transposition aux militaires du protocole Durafour, la solde de base octroyée aux majors détenant l’échelon « après 23 ans de services » est effectivement supérieure à celle dont bénéficient les lieutenants ayant accédé au dernier échelon indiciaire de leur grade. La pension détenue par ces sous-officiers est donc, à ancienneté de service et nombre d’annuités équivalent, supérieure à celle perçue par les lieutenants radiés des cadres avant le 1er janvier 1976 et qui n’avaient pas, à l’époque, bénéficié de l’avancement automatique au grade supérieur institué par les textes d’application de la loi n° 72- 662 du 1er juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires. Le ministère de la défense est particulièrement attentif au règlement de cette question et s’efforce de trouver, en liaison avec les autres départements ministériels concernés, les moyens juridiques et budgétaires propres à apporter une solution à leur situation.

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