Régime juridique des ordonnances

Question écrite n° 08975 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 04/06/2009 – page 1368

 M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu’en application de l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut être habilité à prendre des ordonnances. Dans un délai prévu par la loi d’habilitation, il doit ensuite déposer un projet de loi de ratification. Cependant, le projet de loi de ratification est rarement inscrit à l’ordre du jour du Parlement. Faute d’une loi de ratification explicite, il n’y a alors pas de possibilité de saisine du Conseil constitutionnel. Dans cette hypothèse, il lui demande si l’ordonnance peut continuer à être contestée devant le Conseil d’État, la procédure contentieuse étant susceptible de durer plusieurs années. Plus généralement, il souhaite également savoir si, après sa publication et en l’absence de loi de ratification, l’ordonnance conserve son caractère d’acte administratif et peut en conséquence être contestée plusieurs années a posteriori devant le Conseil d’État par le biais d’une exception d’illégalité.

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 06/08/2009 – page 1950

Les ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, bien que possédant un contenu matériellement législatif, sont des actes administratifs tant qu’elles ne sont pas ratifiées. À ce titre, elles sont susceptibles de voir leur légalité contestée devant le juge administratif, soit directement par la voie du recours pour excès de pouvoir, soit indirectement par celle de l’exception d’illégalité. Il en est ainsi, même après le dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement, tant que ce dernier n’a pas procédé à leur ratification, laquelle doit être expresse en vertu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

Source : JO Sénat du 06/08/2009 – page 1950

 

 

 

 

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