Décret n° 2014-631 du 17 juin 2014 modifiant le décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l’avancement à titre exceptionnel des militaires

Décret n° 2014-631 du 17 juin 2014 modifiant le décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l’avancement à titre exceptionnel des militaires 

NOR: DEFH1401637D

Publics concernés : militaires des armées et formations rattachées.

Objet : promotions à titre exceptionnel des militaires morts en service.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie le décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l’avancement à titre exceptionnel des militaires. Il élargit les possibilités d’avancement exceptionnel en application de l’article L. 4136-1 du code de la défense modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui prévoit désormais que les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade sauf « action d’éclat ou services exceptionnels ». Le décret prévoit, ainsi, que les militaires grièvement ou mortellement blessés en service peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou à l’un des grades supérieurs de leur catégorie. Il prévoit, également, que les militaires inscrits au tableau d’avancement établi pour l’année en cours ou qui doivent faire l’objet d’une promotion à l’ancienneté, et qui ont été mortellement blessés en service, sont inscrits sur un tableau d’avancement complémentaire et peuvent être directement promus au grade pour lequel ils y ont été inscrits.

Références :

les dispositions du décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l’avancement à titre exceptionnel des militaires modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Source: JORF n°0140 du 19 juin 2014 texte n° 34

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