L’arrêt Viard c/ France rendu lei 9 janvier 2014 ( Requête no 71658/10) par la Cour Européenne des Droits de l’Homme est une nouvelle illustration des difficultés de computation des délais de pourvoi en cassation en application de l’article 568 de notre Code de procédure pénale.
Rappelons que selon les dispositions de l’article 568 du Code de procédure pénale : « le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode :
1o Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 ;
2o Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ;
3o Pour le prévenu qui n’a pas comparu, soit dans les cas prévus par l’article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent ;
4o Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut. »
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