Examen technique d’aptitude à la qualification d’officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale

De nouvelles dispositions concernant l’examen technique d’aptitude à la qualification d’officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale viennent d’être prises par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la défense. Elles sont applicables dès l’examen technique d’officier de police judiciaire organisé au titre de l’année 2010.

Désormais, le code de procédure pénale est modifié comme suit:

 « Art. A. 3. – L’examen technique d’officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites, à savoir :
Une composition juridique sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
Une épreuve pratique de procédure pénale reposant sur l’analyse d’un cas de crime ou de délit et incluant une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet (durée : cinq heures).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l’une des épreuves est éliminatoire. »

« Art. A. 4. – Le programme des épreuves de l’examen prévu à l’article qui précède est le suivant :

 Procédure pénale

L’action publique et l’action civile : notions générales.
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
– la police judiciaire ;
– le ministère public ;
– le magistrat instructeur.
Les enquêtes, les contrôles d’identité :
– les cadres juridiques ;
– les contrôles, les vérifications et les relevés d’identité.
L’instruction :
– du premier et du second degré ;
– le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
– la commission rogatoire.
Les procédures particulières :
– l’entraide judiciaire internationale ;
– la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement.
L’exécution des décisions de justice :
– la contrainte judiciaire ;
– les juridictions de l’application des peines.

Droit pénal général

La loi pénale :
– les principes généraux ;
– l’application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace.
L’infraction pénale :
– la classification des infractions ;
– les éléments constitutifs de l’infraction ;
– les circonstances aggravantes.
La responsabilité pénale :
– les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
– la responsabilité pénale des personnes morales ;
– les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité.
Les peines :
– la classification légale ;
– le concours d’infractions ;
– la récidive ;
– la réitération d’infractions.

Droit pénal spécial

Les crimes et délits contre les personnes :
– les atteintes à la vie de la personne ;
– les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;
– la mise en danger de la personne ;
– les atteintes aux libertés de la personne ;
– les atteintes à la dignité de la personne ;
– les atteintes à la personnalité ;
– les atteintes aux mineurs et à la famille.
Les crimes et délits contre les biens :
– le vol ;
– l’extorsion ;
– l’escroquerie et les infractions voisines ;
– les détournements ;
– le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
– les destructions, dégradations et détériorations ;
– les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
Les crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique :
– les atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
– les atteintes à l’administration publique commises par des particuliers ;
– les atteintes à l’action de la justice ;
– les atteintes à la confiance publique ;
– la participation à une association de malfaiteurs.
La falsification de moyens de paiement.
Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.
Les infractions délictuelles à la circulation routière.

Libertés publiques

Introduction générale aux libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée :
– la sûreté ;
– la liberté d’aller et venir ;
– le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
– le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;
– la CNIL.
Les libertés d’expression collectives :
– le régime des manifestations ;
– le régime des attroupements ;
– la liberté de la presse. »

« Art. A. 11. – Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l’examen, le président réunit la commission aux fins d’arrêter :
1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 20 points au moins pour l’ensemble des deux épreuves.
2° La liste des gendarmes éliminés ou n’ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l’avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d’officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles. »

Enfin l’anonymat des copies est assuré par codification (Modification deuxième phrase de l’article A.9)

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