Théorie de la connaissance acquise et délai de recours pour former un second recours juridictionnel

Les Faits

Mme A…’C… a demandé, par une requête enregistrée le 10 septembre 2012 au tribunal administratif de Paris, l’annulation de la décision du 11 juin 2012 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé la prime de restructuration de service à la suite de son affectation à Villiers-le-Bel. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 12 septembre 2012 sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 411-2 du code de justice administrative, pour défaut de timbre.  Mme A…’C… a alors saisi le tribunal administratif de Paris d’une nouvelle demande, enregistrée le 14 novembre 2012, qui a été rejetée comme tardive par une ordonnance du 20 novembre 2012, contre laquelle elle se pourvoit en cassation ;

Le Conseil d’Etat juge:

Qu’un second recours juridictionnel contre une décision administrative notifiée sans mention des voies et délais de recours n’est recevable que dans le délai de deux mois de l’enregistrement du premier recours, du fait de la connaissance acquise à cette date.

Il indique:

– d’une part, que l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours (théorie de la connaissance acquise).

– d’autre  part, que si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

Il précise ainsi la portée de l’article R. 421-5 du code de justice administrative subordonnant l’opposabilité des délais de recours contre une décision à la mention des voies et délais dans la décision notifiée.

CE 11 décembre 2013 Mme A…C… 365361

À lire également