Il n’est pas légitime de demander le bénéfice d’un avantage illégal

Ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier l’obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles.

Au sein d’un établissement d’une entreprise de propreté, le syndicat CFDT désigne un délégué syndical suite aux élections professionnelles. L’employeur conteste cette désignation, le délégué n’ayant pas été candidat à ces élections, et ne répondait donc pas aux conditions prévues à l’article L. 2143-3 du Code du travail, qui impose que le délégué soit désigné parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections.

Le syndicat justifie cette désignation en raison d’une tolérance dont l’employeur fait preuve à l’égard d’un délégué syndical d’une autre organisation syndicale présente dans l’entreprise, ce délégué syndical ayant été maintenu dans ses fonctions sans contestation de l’employeur à la suite de ces mêmes élections, alors qu’il n’était pas non plus candidat. Le syndicat CFDT avance que cette tolérance, quand bien même elle serait issue d’une erreur de l’employeur, oblige l’employeur à accepter que les autres syndicats puissent désigner leurs délégués syndicaux dans les mêmes conditions contraires à la loi, sous peine de violer le principe d’égalité entre syndicats.

La Cour de cassation va cependant invalider cette désignation. Les dispositions de l’article L. 2143-3 sont d’ordre public ; partant « ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier l’obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles ».

La CFTC était donc légitime à contester le maintien d’un délégué syndical d’un autre syndicat en violation de cette règle, mais pas à demander le bénéfice de cet avantage illégal.

Source

Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-26.457, FS-P+B, Sté SENI propreté multiservices c/ Syndicat CFTC et a. : JurisData n° 2013-010827

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