Avis n° 2013-07 du 21 mars 2013
NOR: CSDX1307903V
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et constituée, en ayant délibéré,
Vu le code de la défense ;
Vu l’article L. 2312-4 du même code qui dispose qu’une « juridiction française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale » et que « cette demande et motivée » ;
Vu l’article L. 2312-7 du même code selon lequel l’avis de la commission « prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innoncence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels » ;
Vu le jugement du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris, rendu à la requête de l’Association des vétérans des essais nucléaires et de l’association Mururoa E Tatou, par lequel il est demandé au ministre de la défense de se prononcer à nouveau, après saisine et avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale, sur la déclassification et la communication de divers rapports établis par les services mixtes en charge du contrôle biologique et de la sécurité radiologique à la suite des tirs nucléaires réalisés au Sahara et en Polynésie française entre 1960 et 1996 ;
Vu l’avis n° 2012-20 du 20 novembre 2012 de la Commission consultative du secret de la défense nationale ;
Vu la lettre de saisine de M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la défense, en date du 8 février 2013 ;
Considérant que, si par son jugement susvisé le tribunal administratif de Paris a notamment enjoint au ministre de la défense de saisir de certains documents la Commission consultative du secret de la défense nationale, il ne réclame pas à avoir lui-même communication de ces documents après leur éventuelle déclassification ;
Considérant dans ces conditions qu’il n’est pas possibile à la commission, pour arrêter l’avis qu’elle doit rendre au ministre de la défense, de prendre en considération parmi les critères que la loi lui prescrit de mettre en œuvre celui que est relatif aux « missions du service public de la justice »,
Emet un avis favorable à la déclassification des 182 documents communiqués par les services du ministère de la défense.
Sont toutefois exceptés de cet avis favorable :
― les pages IV et V, les pages 1 et 2 (avant « chronologie ») et le paragraphe 8.3 figurant page 33 du compte rendu du tir « Béryl », en date du 1er octobre 1962 ;
― la deuxième phrase du paragraphe 1.1 du I figurant en page 1 et le paragraphe 4.2 figurant en page 6 du rapport sommaire relatif au tir « Améthyste » en date du 11 avril 1963.
A l’exception des mentions à caractère nominatif ou des mentions internes dont la suppression paraîtra nécessaire au ministre.
Fait le 21 mars 2013.
Pour la Commission consultative du secret de la défense nationale :
La présidente,
E. Ratte
Source: JORF n°0080 du 5 avril 2013 texte n° 99