Circulation routière : transaction en cas de non-paiement de péage et vidéoprotection

En cas de contravention de non-paiement du montant du péage d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique soumis à péage, le titulaire du certificat d’immatriculation reçoit de l’exploitant un avis de paiement, dont les mentions sont fixées par l’article R. 49-8-4-1 du Code de procédure pénale, composé de deux cartes, l’une de paiement, l’autre de protestation.

Il dispose de deux mois soit pour s’acquitter auprès de l’exploitant du montant dû (indemnité forfaitaire de vingt euros ; somme due au titre du péage ; le cas échéant, somme due au titre du droit départemental de passage) par mandat postal ou chèque bancaire joint à la carte de paiement, le versement valant réalisation de la transaction, soit pour formuler auprès de celui-ci une protestation en utilisant la deuxième carte.

Le respect du délai s’apprécie au regard de la date d’envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l’opérateur postal (CPP, art. R. 49-8-4-1, créé D. n° 2013-10, 3 janv. 2013, art. 1er).

Les contraventions de non-paiement du montant du péage d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique soumis à péage peuvent être constatées au moyen d’un système de vidéoprotection (C. route, art. R. 130-8, al. 2, créé D. n° 2013-10, 3 janv. 2013, art. 2).

SourceD. n° 2013-10, 3 janv. 2013 : JO 5 janv. 2013

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