Projet de loi récidive criminelle

La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté un projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

1.-Ce projet de loi complète la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, afin de renforcer la cohérence et l’efficacité de ses dispositions, en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 et du rapport du 30 mai 2008 de M. Vincent Lamanda, Premier Président de la Cour de cassation.

Conformément à ce qui a été jugé par le Conseil constitutionnel, le projet de loi précise que le placement en rétention de sûreté d’une personne après l’exécution de sa peine suppose que l’intéressé ait été mis en mesure, pendant sa détention, de bénéficier d’une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont il souffre. Ainsi que le préconise le rapport Lamanda, il précise également que la rétention de sûreté n’est possible qu’à la condition qu’un renforcement des mesures de surveillance (surveillance dite « de sûreté ») apparaisse insuffisant pour prévenir la récidive criminelle. Enfin, le projet de loi ouvre le bénéfice de l’aide juridique aux personnes placées en rétention,afin qu’elles aient l’assistance d’un avocat.

Le projet de loi met également en oeuvre les mesures préconisées par le rapport Lamanda pour renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de prévention de la récidive. Il prévoit

que le placement sous surveillance de sûreté est possible, non seulement à l’issue d’une surveillance judiciaire ayant elle-même accompagné une libération anticipée, mais aussi directement à la sortie de prison de la personne dangereuse.

Il précise que les mesures de surveillance et de rétention ne sont que suspendues et peuvent reprendre à l’issue de l’exécution de la peine si la personne qui en fait l’objet vient,

pendant leur exécution, à être à nouveau condamnée à une peine de prison. Il permet enfin de placer également sous surveillance les personnes libérées en attendant l’issue d’une

procédure de révision.

2.- Le projet de loi comporte également deux séries de mesures destinées à mettre le droit pénal en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle de la Cour

européenne des droits de l’homme :

– conformément à la chose jugée par le Conseil, il limite l’inscription au casier judiciaire des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental au cas où une mesure de sûreté a été ordonnée par la juridiction ;

– il tire les conséquences de la jurisprudence de la cour de Strasbourg sur « l’égalité des armes » en prévoyant que le délai d’appel spécial laissé au procureur général d’une part ne vaut pas pour contester un jugement de relaxe, d’autre part laisse la possibilité d’un appel incident des parties.

Source: Compte rendu du Conseil des Ministres du 5 novembre 2008

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