Le 23 octobre 2007 le tribunal correctionnel d’Auxerre a formulé une demande d’avis à la Cour de cassation rédigée ainsi :
« Le non respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposant lors de la constatation de l’infraction une information préalable du contrevenant du retrait de points encouru, de l’existence d’un traitement automatisé de l’information et de son droit d’accès et de rectification implique-t-il l’illégalité du retrait de points ultérieurement décidé par l’autorité administrative ? »
Sur cette question, la Cour de cassation a émis l’avis suivant :
– l’information prévue par les articles L. 223-3, alinéa 1 et 2 et R. 223-3, I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.
(Avis n° 0080011P du 6 octobre 2008)
Le 26 janvier 2007 le tribunal de grande instance de Nantes a formulé une demande d’avis à la Cour de cassation rédigée ainsi :
1- les dispositions des articles L. 223-3 in fine et R. 223-3 III du code de la route, notamment au regard des droits de la défense, imposent-elles au ministre de l’intérieur de notifier individuellement chaque retrait de point affecté au permis de conduire, dès lors que chacun de ces retraits est effectif ? Ou, au contraire, le ministre de l’intérieur satisfait-il aux dispositions précitées en notifiant globalement l’ensemble des retraits successifs de points lors de la notification de la perte du dernier point affecté au permis de conduire ?
2- Quelle que soit la réponse à la première question, cette formalité revêt-elle un caractère substantiel et conditionne-t-elle la légalité de l’injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département en application de l’article L. 223-5 du code de la route ?
3- Dans l’affirmative, le juge pénal, saisi de l’infraction prévue à l’article L. 223-5 du code de la route, a-t-il l’obligation de relever d’office l’illégalité de l’injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département dès lors que la preuve de l’accomplissement de ces formalités n’est pas rapportée ?
En réponse à ces questions, la Cour de cassation a émis l’avis suivant :
Les dispositions des articles L. 223-3, et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de l’intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de points quand il est effectif.
Toutefois, cette formalité, de même que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l’ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, elle ne conditionne pas la légalité de l’injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département en application de l’article L. 223-5 du code de la route.
Le prévenu demeure recevable à exciper devant la juridiction pénale de l’illégalité, pour autre cause, de chaque retrait de points, le juge répressif pouvant lui-même relever d’office une telle illégalité.
(Avis n° 0070009P du 30 avril 2007)