Prime de qualification

Question écrite N° 58717 de Jean-Pierre ABELIN (Groupe UDF-Alliance) publiée au JO le 12/03/2001 page 1468.

M. Jean-Pierre Abelin appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la prime de qualification des officiers et des sous-officiers. Selon l’article 7 de l’arrêté du 20 janvier 2000 portant règlement intérieur du Conseil supérieur et des conseils de la fonction militaire, l’ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire comprend les projets de textes et les questions que le président a décidé d’y inscrire pour examen ou pour information. Or, il apparaît que la prime de qualification des officiers qui a été revalorisée de 10 à 13 % et de 20 à 26 % par les arrêtés du 7 septembre 1994, 2 février 1996, 30 janvier 1996 et 21 janvier 1997 n’aurait pas fait l’objet d’un examen attentif des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur. C’est pourquoi il lui demande si cette information est vérifiée et si ce n’était pas le cas, à quelle date ces règlements auraient-ils été soumis aux avis de ces conseils. De plus, il souhaiterait savoir pourquoi la prime de qualification des sous-officiers, fixée à 10 % depuis 1976, n’a pas été revalorisée au niveau du taux et de l’indice définis au protocole Durafour contrairement aux primes de qualification des officiers.

Réponse publiée au JO le 02/04/2001 page 1947.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, « le conseil supérieur de la fonction militaire, qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire, est consulté sur les projets de textes d’application de la présente loi ayant une portée générale et notamment sur ceux prévus aux articles 17, 30, 32, 40, 47 et 107 ». Ces articles concernent l’examen de projets de décrets traitant de la responsabilité pécuniaire des militaires, des sanctions professionnelles et des sanctions statutaires, des changements d’armée, de service commun, de corps, d’arme ou de spécialité, des statuts particuliers, des règles d’avancement et des positions statutaires. Les textes traitant de la solde et des indemnités ne sont pas soumis à l’avis du conseil supérieur de la fonction militaire. Pour ce qui concerne le régime des primes de qualification attribuées à certains officiers et aux sous-officiers, des mesures spécifiques ont été prises dans le cadre de la transposition aux militaires du protocole d’accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Pour autant, les primes de qualification des officiers et des sous-officiers ne peuvent être comparées car elles sanctionnent des niveaux de formation et de qualification très différents. Ainsi, pour les officiers, ces mesures ont consisté en une revalorisation du taux des primes de qualification, exprimées en pourcentage de la solde perçue, pour les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, issus des grandes écoles (passage de 10 % à 13 %) ou titulaires d’un brevet de l’enseignement militaire supérieur (passage de 20 % à 26 %). Par ailleurs, les sous-officiers disposent de deux primes exprimées en pourcentage de la solde : la prime de service, fixée à 5 % et attribuée dès 3 ans de service depuis le 1er janvier 1995, et la prime de qualification fixée à 10 %, attribuée aux sous-officiers titulaires d’un diplôme de qualification supérieure. Les sous-officiers disposent donc au total de 15 % de primes qui sont fonction de l’indice de solde détenu.

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