Attentes exprimées par le monde combattant en matière de bonification de trimestres.

Question écrite N°48840 de M. Leroy Maurice (Union pour la Démocratie Française – Loir-et-Cher) publiée au JO le: 19/10/2004 page : 8039.

M. Maurice Leroy souhaite attirer l’attention de Mme la ministre de la défense à propos des attentes exprimées par le monde combattant en matière de bonification de trimestres pour le droit à la retraite. Il lui demande en particulier si le Gouvernement envisage, et sous quelles conditions, d’en faire bénéficier les personnes ayant effectué, dans le temps légal du service militaire, un temps de campagne.

Réponse publiée au JO le : 28/12/2004 page : 10452.

Les anciens appelés, comme tous les militaires radiés des contrôles sans justifier de quinze années de services, ne peuvent bénéficier, sauf s’ils sont reconnus invalides, d’une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Ils sont alors rétablis dans leurs droits auprès de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Toutefois, dans le cadre de ce rétablissement, les bonifications pour service en campagne, qui correspondent à des durées de services supplémentaires gratuites et s’ajoutent aux années de services effectifs pour le calcul de la pension au titre du CPCMR, ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions du régime général. En revanche, depuis la modification de l’article L. 161-19 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 relative au financement de la sécurité sociale pour 2002, toute période légale de service national est désormais assimilée à une période d’assurance pour l’ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. Ces dispositions, qui ont pris effet à partir du 1er janvier 2002, permettent aux intéressés d’obtenir la validation gratuite de la période du service national, même s’ils ne justifient pas d’une affiliation, antérieurement à leur incorporation, au régime général de la sécurité sociale ayant donné lieu au versement des cotisations, condition exigée par la législation précédente. Il n’est pas envisagé de modifier ce dispositif qui apparaît de nature à garantir les intérêts des personnes qui ont été appelées à l’activité militaire au titre des obligations légales.

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