Prolifération des armements.

Question écrite N°46150 de M. Cornut-Gentille François (Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Marne) publiée au JO le 31/08/2004 page : 6727 .

M. François Cornut-Gentille attire l’attention de Mme la ministre de la défense sur la prolifération des armements. Le département fédéral suisse de la défense a annoncé la vente aux enchères de quatorze chasseurs bombardiers Mirages. Cette décision suscite l’inquiétude de voir ces équipements militaires d’origine française devenir la propriété d’organisations privées aux intentions troubles. Aussi, il lui demande de préciser les mesures exigées par le Gouvernement des industriels français et des pays acheteurs pour éviter des ventes non maîtrisées de matériel militaire français.

Réponse publiée au JO le : 23/11/2004 page : 9201.

La politique française de contrôle des exportations prend en compte les impératifs nationaux de souveraineté et de sécurité. Cette politique repose également sur un strict respect des engagements internationaux en matière de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération, et en particulier des embargos décidés par les organisations internationales dont la France est membre. Une vigilance particulière est aussi portée aux situations de conflits internes ou externes, et d’entraves graves aux droits de l’homme. Afin d’assurer un contrôle rigoureux des exportations d’armement, les autorités françaises disposent d’un important dispositif législatif et réglementaire. Le régime juridique général qui s’applique depuis 1939 est la prohibition. Les exportations de matériel de guerre, qui constituent dès lors une exception, font l’objet d’un contrôle en deux phases successives. Préalablement à l’exportation, les industriels doivent solliciter, en phase de négociation ou de vente, l’accord du gouvernement français. Une fois cet accord préalable obtenu et avant l’exportation physique du matériel, une autorisation d’exportation de matériel de guerre doit être délivrée par les services des douanes, après avis conforme des ministères chargés de la défense et des affaires étrangères, et l’accord du SGDN. L’appréciation du gouvernement français quant à l’opportunité d’une exportation intègre les critères du code de conduite européen du 8 juin 1998 sur les exportations d’armement. Afin d’éviter le détournement d’équipements militaires vers des utilisateurs non souhaitables, la France est particulièrement attachée au respect, par l’état acheteur, du principe de non-réexportation des matériels vendus. Afin de s’assurer du respect de ce principe, les agréments préalables sont le plus souvent assortis de l’obligation faite à l’industriel d’obtenir de son client un certificat de non-réexportation. Cette disposition s’applique au cas énoncé par l’honorable parlementaire. L’interdiction de transfert des Mirages sans le consentement préalable et écrit du gouvernement français est d’ailleurs rappelée dans un avenant signé en 1973 par l’industriel français et l’état suisse. Dès lors, en cas de réexportation, il appartient aux autorités suisses de demander l’accord du gouvernement français qui dispose ainsi des garanties nécessaires lui permettant de s’assurer de la destination finale des avions concernés.

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