Mercenaires de nationalité française.

Question écrite N° 46175 de M. Raoult éric (Union pour un Mouvement Populaire – Seine-Saint-Denis) publiée au jo le : 31/08/2004 page : 6727.

M. éric Raoult attire l’attention de Mme la ministre de la défense sur l’apparition d’un nombre croissant de mercenaires de nationalité française. En effet, si le Gouvernement a pris une initiative législative dans ce domaine voici quelques mois, non pour supprimer mais semble-t-il pour « mieux encadrer » cette activité guerrière et rétribuée, des compatriotes semblent apparaître en nombre croissant dans des pays déstabilisés faisant appel à ces mercenaires. C’est le cas notamment en Irak. Les médias français se sont d’ailleurs fait récemment l’écho de sociétés spécialisées implantées sur le territoire national, y développant des camps d’entraînement et y recrutant des hommes par la voie de petites annonces. Ce développement peut paraître quelque peu inquiétant, car il ne correspond pas tout à fait à l’image que la France véhicule dans le monde. Il conviendrait donc que cet encadrement qu’elle a évoqué durant le débat parlementaire puisse être des plus rigoureux. Une clarification préalable pourrait s’avérer judicieuse et préférable à une campagne de presse suscitée contre l’action gouvernementale. Il lui demande donc quelle action elle compte mener en ce sens dans les mois qui viennent.

Réponse publiée au JO le Réponse publiée au JO le : 23/11/2004 page : 9202.

La France s’est nettement engagée dans la lutte contre le mercenariat. Cette action s’est concrétisée par la loi du 14 avril 2003 relative à la répression de l’activité de mercenaire. Cette loi est innovante car elle interdit l’activité de mercenariat telle que définie par le droit international et la pénalise fortement. L’efficacité du dispositif de lutte contre le mercenariat est due à l’ampleur du champ d’application de la loi du 14 avril 2003. En effet, selon l’article 436-1 du Code pénal inséré par cette loi, est un mercenaire « toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n’est pas ressortissante d’un état partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet état, ni n’a été envoyée en mission par un état autre que l’un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit état, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang ou des fonctions analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit combattre ». Mais est aussi un mercenaire « toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un état et qui n’est ni ressortissante de l’état contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit état, ni envoyée en mission par un état, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d’obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants ». En outre, l’article 436-2 du Code pénal, également issu de la loi du 14 avril 2003, réprime « le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l’emploi, la rémunération, l’équipement ou l’instruction militaire d’une personne définie à l’article 431-1 ». Ces dispositions précises couvrent l’ensemble des personnes ou sociétés qui commettent ou soutiennent des actes de mercenariat. La sanction pénale qui s’attache à cette interdiction est également importante. L’activité de mercenariat est réprimée de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, et le fait de diriger une entreprise ayant pour objet une telle activité est puni de sept ans d’emprisonnement, assortis d’une amende de 100 000 euros. Diverses peines complémentaires complètent ce dispositif. Par ailleurs, à cette répression spécifique de l’activité de mercenariat, viendront s’ajouter celles des éventuelles infractions commises durant l’exercice de cette activité. Le caractère particulier du délit de mercenariat est illustré par la dérogation qui est faite aux règles usuelles de compétence des juridictions françaises en matière délictuelle. Ainsi le mercenaire, qu’il soit ressortissant français ou qu’il réside normalement en France, est responsable de ses actes devant la justice française même s’il a commis ses méfaits dans un état ne réprimant pas le mercenariat. Enfin, l’action publique peut être déclenchée sans qu’un dépôt de plainte préalable soit nécessaire. Cet ensemble normatif permet de réprimer efficacement le mercenariat français. Il est sans équivalent chez nos alliés anglais ou américains. Par ailleurs, peu de nos partenaires européens ont adopté une législation aussi restrictive. Par son refus affiché et revendiqué du mercenariat, la France a une démarche volontaire conforme à ses principes humanistes. C’est pourquoi, il est bien évident que, si des informations mettant en cause des ressortissants français dans des activités relevant des termes de la loi étaient portées à la connaissance du Gouvernement, les autorités françaises ne manqueraient pas d’engager les actions qui s’imposent.

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