Congé de reconversion du Personnel Navigant,

Question écrite N° 50970 de M. Masse Christophe ( Socialiste – Bouches-du-Rhône) publiée au jo le : 16/11/2004 page : 8932

M. Christophe Masse appelle l’attention de Mme la ministre de la défense sur le projet de loi portant statut général des militaires qui doit être présenté prochainement au Parlement. Régis par la loi du 13 juillet 1972, les officiers sous contrat du personnel navigant bénéficient à l’heure actuelle d’un congé de reconversion pouvant atteindre six mois, puis sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, à l’issue duquel ils sont mis en retraite avec le bénéfice d’une pension à jouissance immédiate. Le but de ces dispositions est de conserver une population de spécialistes à la fois jeunes et dynamiques et de les aider à se reconvertir dans le secteur civil lorsqu’ils atteignent l’âge de quarante ans environ. Or, dans l’article 65 sur le projet de loi, il est indiqué que, « à l’expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif ». Ainsi, le militaire ne pourrait plus bénéficier du congé du personnel navigant puisque « rayé des contrôles » et du bénéfice d’une pension à jouissance immédiate. Il semble que le congé de reconversion ne fait pas double emploi avec le congé du personnel navigant, puisque, lors du congé de reconversion, le militaire est en position d’activité et perçoit une solde identique à celle qu’il percevait préalablement. En conséquence, il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin de ne pas aggraver les difficultés de la reconversion de ces personnels dans la vie civile.

Réponse publiée au JO le 14/12/2004 page : 9923

La reconversion des militaires constitue une préoccupation permanente du ministère de la défense. Dans le projet de loi portant sur le nouveau statut général des militaires, un chapitre entier a été consacré aux dispositifs d’aide au départ et au retour à la vie civile. En application de l’article 65 de ce projet de loi, chaque militaire aura la possibilité de bénéficier, sur demande agréée, de dispositifs d’évaluation et d’orientation professionnelles destinés à préparer son retour à la vie civile, ainsi que d’une formation professionnelle ou d’un accompagnement vers l’emploi. Dans ce cadre, les militaires pourront se voir accorder un congé de reconversion et un congé complémentaire de reconversion d’une durée de six mois chacun, à l’expiration desquels les intéressés seront radiés des cadres ou rayés des contrôles à titre définitif. S’agissant des officiers sous contrat appartenant au personnel navigant, ils auront la possibilité de choisir entre le bénéfice d’un congé de reconversion de droit commun et celui d’un congé du personnel navigant, rémunéré, d’une durée d’un an et au terme duquel les intéressés sont radiés des cadres avec le bénéfice de la retraite à jouissance immédiate. Le choix du congé du personnel navigant n’exclut en rien le bénéfice des dispositions prévues à l’article 65 précité. Les intéressés pourront en effet se voir accorder ces différentes aides au retour à la vie civile préalablement ou durant leur congé du personnel navigant. Il n’est pas apparu nécessaire de pérenniser les attributions cumulées de ces deux congés, peu d’officiers sous contrat appartenant au personnel navigant (quelques dizaines) ayant bénéficié de ces octrois ces deux dernières années. En outre, la situation des officiers sous contrat appartenant au personnel navigant s’avère plus favorable que celle des autres officiers servant sous contrat. En effet, la transposition de leur expérience dans le secteur civil est facilitée par la délivrance, au cours de leur formation militaire, de qualifications communes à l’aviation civile et à l’aviation militaire, ainsi que par l’existence de conventions de reconversion entre le ministère de la défense et des compagnies de transport aérien.

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