Présomption d’imputabilité au service de maladies en matière militaire.

Question écrite N° 46316 de M. Huyghe Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire – Nord) publiée au jo le : 07/09/2004 page : 6939.

M. Sébastien Huyghe souhaite attirer l’attention de Mme la ministre de la défense sur la présomption légale d’imputabilité au service de maladies en matière militaire. Il semblerait qu’en matière civile la présomption s’applique lorsque l’intéressé n’avait pas contracté la maladie avant l’emploi, alors qu’en matière militaire cette présomption ne s’applique que lorsque la maladie professionnelle survient durant la période du service. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons d’une telle différence.

Réponse publiée au JO le : 23/11/2004 page : 9204.

Les règles d’imputabilité au service concernant les militaires sont fixées par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Bien que ce code ne prenne pas en compte la notion de maladie professionnelle, le mécanisme d’ouverture des droits permet aux militaires victimes d’une infirmité, causée par une maladie ou aggravée par le fait ou à l’occasion du service, d’obtenir réparation. Ainsi, dès lors que le demandeur peut apporter la preuve que son affection résulte d’une blessure ou d’une maladie causée par le fait ou à l’occasion du service et qu’il existe une relation médicale entre le fait constaté et l’infirmité évoquée, celle-ci pourra être reconnue comme imputable au service. Toutefois, les militaires participant à des opérations extérieures (OPEX) peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité au service des infirmités contractées à cette occasion, à condition que, en cas de blessure, celle-ci ait été constatée avant la fin de l’opération par un document officiel élaboré au moment où l’événement s’est produit. En cas de maladie, la constatation doit avoir été faite après le quatre vingt dixième jour de service et avant le trentième jour suivant la fin de l’opération. Le dispositif de couverture des maladies professionnelles par le régime général de la sécurité sociale repose, pour sa part, sur des tableaux de maladies professionnelles, annexés au code de la sécurité sociale. Ces tableaux, précisant la nature des travaux susceptibles de provoquer les maladies et énumérant les affections provoquées, instituent une présomption d’imputabilité entre les maladies décrites et les travaux mentionnés. Le salarié souhaitant obtenir réparation n’a donc pas à prouver le lien de causalité entre son affection et son activité professionnelle. Que ce soit dans le cadre du régime du CPMIVG ou dans celui du régime du code de la sécurité sociale, les conditions d’admission au bénéfice de la présomption d’imputabilité au service (service en OPEX pour les militaires) sont fondées sur l’existence de la maladie et la détermination de son origine effective au cours de l’activité professionnelle des intéressés. Le CPMIVG présente l’avantage de ne fixer aucun critère limitatif s’agissant des maladies qu’il peut indemniser alors que la reconnaissance d’une maladie professionnelle par le code de la sécurité sociale est limitée par des listes de maladies et de durées d’exposition aux risques. Ainsi, même si le droit à la présomption d’imputabilité ne s’applique aux militaires que dans le cadre des maladies contractées en OPEX, le CPMIVG procure au personnel militaire un niveau de couverture adapté aux risques auxquels il peut être exposé. De plus, le ministère de la défense, attentif aux problèmes engendrés pour la reconnaissance des maladies d’origine professionnelle, assiste les militaires dans la recherche du lien avec le service des pathologies rencontrées au cours de leur activité.

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